Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant / Section 4 : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale
Article 378-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.
Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7.
L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal judiciaire, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant, soit par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant est confié.
Commentaires • 60
C'est également lui qui peut être saisi par les grands-parents ou par un tiers qui souhaite obtenir un droit de visite refusé par les titulaires de l'autorité parentale (article 371_4 du Code civil). […]
Lire la suite…Décisions • 427
[…] a formé le pourvoi n° T 21-16.844 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile, 2e section), dans le litige l'opposant à M. [X] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. […] en l'espèce, que l'exercice de l'autorité parentale revenait à M. [H] seul, sans se prononcer véritablement sur l'intérêt supérieur de l'enfant [R], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 371-1 et 378-1 du code civil, ensemble l'article 3 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 ;
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[…] En réponse monsieur Z expose qu'il n'existe au sens des dispositions de l'article 378-1 du code civil aucun motif grave à ce que l'autorité parentale soit exercée exclusivement par la mère, celui-ci n'ayant jamais mis la sécurité ou la santé d'X en danger et ne s'étant jamais désintéressé de celle-ci.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section a cabinet 2, 14 janvier 2011, n° 10/41068
[…] Il résulte des dispositions de l'article 378-1 du code civil que peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.
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