Article 382 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1971
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 3

L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaires44


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 12 décembre 2023

Conformément à l'article 382 du Code civil, ce sont les parents qui exercent l'administration légale. Si un des parents décède, c'est au parent survivant que revient la tâche d'administrer les biens de l'enfant, ou bien son tuteur si l'enfant a été placé sous tutelle. […]

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Murielle Cahen · LegaVox · 12 décembre 2023

avocat-stefania.fr · 8 juin 2023

En effet, c'est l'article 382 du Code Civil qui prévoit que : « L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal.

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Décisions427


1Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 6 avril 2023, n° 21/07035
Infirmation partielle

[…] En application de l'article 382 du Code civil, l'administration légale est exercée conjointement par le père et la mère lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale et, dans les autres cas, par le parent qui exerce, seul, l'autorité parentale.

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  • Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis·
  • Administrateur·
  • Mineur·
  • Indivision·
  • Administration légale·
  • Désignation·
  • Adresses·
  • Tribunal judiciaire·
  • Bien meuble·
  • Location

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 2014, 12-14.682, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 321-4, alinéa 2, et L. 321-31, alinéa 2, du code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 1109 et 1110 du code civil ; […] tout en reconnaissant que l'expert Y… avait commis une faute en décrivant abusivement le tableau comme étant en très bon état de conservation, ; que sous cet angle, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L 321-31 du Code de commerce et 382 du Code civil, violés ;

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  • Tableau·
  • Expert·
  • Vente·
  • État·
  • Enchère·
  • Conservation·
  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Oeuvre·
  • Préjudice

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 avril 2014, n° 13/17239

[…] Lors de l'audience les parties ont déposé une demande de retrait du rôle. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 382 du code civil dispose que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Tel est bien le cas en l'espèce, l'ensemble des parties ayant déposé une telle demande le jour de l'audience. Il y a donc lieu à retrait du rôle. PAR CES MOTIFS

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  • Retrait·
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  • Sociétés·
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