Article 384 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/1974
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 3

Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers.


Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d'un administrateur légal.


Lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires50


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 décembre 2023

Notons également que l'article 384 du Code civil dispose que « ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers. […]

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www.canopy-avocats.com · 21 juillet 2022

Cela signifie en pratique que l'usufruitier perçoit les sommes et peut en disposer librement, à charge pour lui de restituer ces sommes (en valeur ou en nature) aux nus propriétaires (article 587 du Code civil). […] Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. […] #8217;article 382 du code civil.

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Décisions307


1Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 17 avril 2014, n° 2013010024

[…] L'article 5 du protocole d'accord prévoit qu'il sera soumis à l'homologation du tribunal dans le cadre de la procédure engagée. Par conclusions d'homologation d'accord, la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL demande au Tribunal de : Vu le protocole d'accord sous seing privé en date du 24 février 2014, Vu l'article 384 alinéa 2 du Code civil, Homologuer le protocole d'accord sous seing privé régularisé entre la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL et Monsieur C-D B suivant acte sous seing privé en date du 24 février 2014 ; Dire et juger que le protocole d'accord ne nuit pas à la solidarité existant entre Monsieur C-D B et Monsieur Y X ;

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2Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 9 novembre 2011, n° 09/00244
Non-lieu à statuer

[…] Attendu qu'il ressort des dernières conclusions communiquées que les parties ont mis fin au litige par la transaction signée les 7 mars et 10 mai 2011 qui entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour conformément aux dispositions de l'article 384 du code civil ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2017, 17-40.035, Publié au bulletin

[…] « Les dispositions de l'article 384 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, ratifiée par l'article 111 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, sont-elles conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit, portent-elles atteinte au principe du droit à mener une vie familiale normale résultant du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 en ne préservant ni ne tenant compte de la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, protection expressément écartée par la jurisprudence de la Cour de cassation et du fait de la violation par le législateur de sa compétence nécessaire pour la mise en oeuvre de la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ? » ;

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