Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre II : De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant / Section 1 : De l'administration légale
Article 384 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 3
Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers.
Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d'un administrateur légal.
Lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer.
Commentaires • 52
Un administrateur ad hoc peut être désigné pour représenter un mineur, lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux de son administrateur légal unique ou de ses deux représentants légaux (articles 388-2 et 383 du code civil). […] un administrateur ad hoc peut également être désigné par le juge des tutelles, lorsqu'un tiers désigné par le donateur ou le testateur pour administrer des biens donnés ou légués au mineur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396 du code civil (article 384 du code civil). […]
Lire la suite…Un administrateur ad hoc peut être désigné pour représenter un mineur, lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux de son administrateur légal unique ou de ses deux représentants légaux (articles 388-2 et 383 du code civil). […] un administrateur ad hoc peut également être désigné par le juge des tutelles, lorsqu'un tiers désigné par le donateur ou le testateur pour administrer des biens donnés ou légués au mineur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396 du code civil (article 384 du code civil). […]
Lire la suite…Décisions • 307
[…] ATTENDU qu'il résulte des conclusions des parties qu'en cours de procédure elles se sont rapprochées et ont convenu un protocole transactionnel mettant un terme à l'instance en cours conformément à l'article 384 du Code civil ;
Lire la suite…- Désistement d'instance·
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[…] — Dire que l'assiette de la servitude de passage correspondant aux conditions de l'article 683 du Code Civil doit être établie sur une partie des parcelles BM 373, 384, 386 et 389 appartenant à M. D W A, M me C V M X, M. F A, M me Q Y épouse A, la S.C.I. LES HAUTS DU PONTREAU, M me C T U épouse B, M. R I,
Lire la suite…- Parcelle·
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3. Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 4 décembre 2018, n° 16/02244
[…] — mettre C Mobilités hors de cause ; A titre subsidiaire, — dire et juger que les conditions de la responsabilité de C Mobilités et/ou de C W sur le fondement des dispositions de l'article 384 du Code civil ne sont pas rapportées ; — infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du 5 juillet 2016 sauf en ce qu'il a débouté les consorts Y de leurs demandes d'indemnisation ; — rejeter les demandes des consorts X formulées à l'encontre de C Mobilités et de C W ;
Lire la suite…- Mobilité·
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Notons également que l'article 384 du Code civil dispose que « ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers. […]
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