Article 384 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/1974
>
Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 3

Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers.


Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d'un administrateur légal.


Lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires50


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 décembre 2023

Notons également que l'article 384 du Code civil dispose que « ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers. […]

 Lire la suite…

www.canopy-avocats.com · 21 juillet 2022

Cela signifie en pratique que l'usufruitier perçoit les sommes et peut en disposer librement, à charge pour lui de restituer ces sommes (en valeur ou en nature) aux nus propriétaires (article 587 du Code civil). […] Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. […] #8217;article 382 du code civil.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions307


1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 01, 28 octobre 2013, n° 2013F00399

[…] ATTENDU qu'il résulte des conclusions des parties qu'en cours de procédure elles se sont rapprochées et ont convenu un protocole transactionnel mettant un terme à l'instance en cours conformément à l'article 384 du Code civil ;

 Lire la suite…
  • Désistement d'instance·
  • Distribution·
  • Action·
  • Ad hoc·
  • Associé·
  • Tribunaux de commerce·
  • Cession·
  • Sociétés·
  • Partie·
  • Homme

2Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 2 juillet 2019, n° 17/00744
Confirmation

[…] — Dire que l'assiette de la servitude de passage correspondant aux conditions de l'article 683 du Code Civil doit être établie sur une partie des parcelles BM 373, 384, 386 et 389 appartenant à M. D W A, M me C V M X, M. F A, M me Q Y épouse A, la S.C.I. LES HAUTS DU PONTREAU, M me C T U épouse B, M. R I,

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Servitude de passage·
  • Épouse·
  • Acte·
  • Propriété·
  • Enclave·
  • Permis de construire·
  • Parking·
  • Droit de passage·
  • Promesse

3Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 4 décembre 2018, n° 16/02244
Confirmation

[…] — mettre C Mobilités hors de cause ; A titre subsidiaire, — dire et juger que les conditions de la responsabilité de C Mobilités et/ou de C W sur le fondement des dispositions de l'article 384 du Code civil ne sont pas rapportées ; — infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du 5 juillet 2016 sauf en ce qu'il a débouté les consorts Y de leurs demandes d'indemnisation ; — rejeter les demandes des consorts X formulées à l'encontre de C Mobilités et de C W ;

 Lire la suite…
  • Mobilité·
  • Train·
  • Voyageur·
  • Victime·
  • Système·
  • Force majeure·
  • Sécurité·
  • Sociétés·
  • Consorts·
  • Faute
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).