Article 386 du Code civil

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Version01/01/2016
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

L'administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d'une faute quelconque qu'il commet dans la gestion des biens du mineur.

Si l'administration légale est exercée en commun, les deux parents sont responsables solidairement.

L'Etat est responsable des dommages susceptibles d'être occasionnés par le juge des tutelles et le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions en matière d'administration légale, dans les conditions prévues à l'article 412.

L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé ou de son émancipation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires5


www.canopy-avocats.com · 21 juillet 2022

Cela signifie en pratique que l'usufruitier perçoit les sommes et peut en disposer librement, à charge pour lui de restituer ces sommes (en valeur ou en nature) aux nus propriétaires (article 587 du Code civil). […] Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. […] #8217;article 382 du code civil. « L'administration légale appartient aux parents. […] 386 du Code civil).

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www.heritage-succession.com · 1er mars 2021

[…] Conformément à l'article 386 du Code civil, il pourrait voir sa responsabilité engagée en cas de faute de gestion. Il lui est par exemple interdit d'aliéner gratuitement les biens ou droits du mineur, soit de procéder à des libéralités sur ce qu'il administre au nom et pour le compte du mineur. Pourrait également constituer une faute de gestion le transfert dans un patrimoine fiduciaire de ces mêmes biens.

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www.avocat-droit-du-travail.org · 1er mars 2019

Suivant l'article 386 du Code civil : « l'administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d'une faute quelconque qu'il commet dans la gestion des biens du mineur ».

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Décisions269


1Tribunal de commerce d'Évreux, Audience de delibere, 13 mars 2014, n° 2013F00025

[…] + – Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, « - Condamner la société MAISONS D'EPOQUE à payer à la société X Y la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens. Dans ses conclusions, la Société MAISONS D'EPOQUE demande au Tribunal de : Au titre des articles L.110-4 du Code du Commerce, l'article 2243 et 386 du Code Civil : » – Dire et juger périmée l'instance enrôlée sous le numéro 20100283, « - Dire et juger en conséquence que l'assignation du 13 octobre 2010 n'a pas d'effet interruptif de prescription,

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2Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2013, n° 13/00478
Confirmation

[…] L'ordonnance de radiation rendue le 6 février 2012, l'appelant étant absent quoique régulièrement convoqué à l'audience de même date, ne prévoit aucun délai pour l'accomplissement des diligences qu'elle ordonne et n'apparaît pas avoir été notifiée à M. X, qui affirme n'avoir jamais reçu une telle notification. Elle n'a donc pas interrompu le délai de deux ans prévus par l'article 386 du code civil.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 février 2023, n° 19/09434
Infirmation

[…] Il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R.142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, […]

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