Article 386 du Code civil

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 3

L'administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d'une faute quelconque qu'il commet dans la gestion des biens du mineur.


Si l'administration légale est exercée en commun, les deux parents sont responsables solidairement.


L'Etat est responsable des dommages susceptibles d'être occasionnés par le juge des tutelles et le greffier en chef du tribunal de grande instance dans l'exercice de leurs fonctions en matière d'administration légale, dans les conditions prévues à l'article 412.


L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé ou de son émancipation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 20 novembre 2016

Commentaires5


www.canopy-avocats.com · 21 juillet 2022

Cela signifie en pratique que l'usufruitier perçoit les sommes et peut en disposer librement, à charge pour lui de restituer ces sommes (en valeur ou en nature) aux nus propriétaires (article 587 du Code civil). […] Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. […] #8217;article 382 du code civil. « L'administration légale appartient aux parents. […] 386 du Code civil).

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www.heritage-succession.com · 1er mars 2021

[…] Conformément à l'article 386 du Code civil, il pourrait voir sa responsabilité engagée en cas de faute de gestion. Il lui est par exemple interdit d'aliéner gratuitement les biens ou droits du mineur, soit de procéder à des libéralités sur ce qu'il administre au nom et pour le compte du mineur. Pourrait également constituer une faute de gestion le transfert dans un patrimoine fiduciaire de ces mêmes biens.

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www.avocat-droit-du-travail.org · 1er mars 2019

Suivant l'article 386 du Code civil : « l'administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d'une faute quelconque qu'il commet dans la gestion des biens du mineur ».

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Décisions269


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 2 juillet 2019, n° 17/00744
Confirmation

[…] — Dire que l'assiette de la servitude de passage correspondant aux conditions de l'article 683 du Code Civil doit être établie sur une partie des parcelles BM 373, 384, 386 et 389 appartenant à M. D W A, M me C V M X, M. F A, M me Q Y épouse A, la S.C.I. LES HAUTS DU PONTREAU, M me C T U épouse B, M. R I,

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mai 2013, n° 13/01332
Confirmation

[…] M me Y a conclu au rejet de cette demande et à la condamnation de M. Z à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision : Vu les articles 369, 386 et 392 du code civil ; L'instance est interrompue par la cessation de fonctions de l'avocat ou de l'avoué lorsque la représentation est obligatoire. L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 26 juin 2020, n° 19/13616
Confirmation

[…] L'article 386 du code civil dispose : […]

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