Article 387 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1971
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 1971

Est créé par : Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

Est codifié par : Loi 1803-03-14

La jouissance légale ne s'étend pas aux biens que l'enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1971
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires25


Village Justice · 10 août 2023

[…] En cas de désaccord entre les parents, le Juge des tutelles peut être saisi dans le but d'autoriser le dépôt d'une demande de changement de prénom du mineur conformément aux dispositions de l'article 387 du Code civil.

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Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 9 août 2023

[…] En cas de désaccord entre les parents, le Juge des tutelles peut être saisi dans le but d'autoriser le dépôt d'une demande de changement de prénom du mineur conformément aux dispositions de l'article 387 du Code civil.

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Maître Gauthier Lecocq · LegaVox · 9 août 2023
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Décisions35


1Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 7 novembre 2018, n° 17/08235
Infirmation partielle

[…] En application de l'article 387 du code civil les legs profitant à mes deux enfants mineurs leur sont consentis sous la condition expresse que Madame X leur mère ne bénéficie pas du droit de jouissance légale des biens faisant l'objet dudit legs. '

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  • Successions·
  • Mineur·
  • Biens·
  • Recel·
  • Enfant·
  • Partage·
  • Administration·
  • Jouissance légale·
  • Demande·
  • Intérêt

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 2 juin 2017, n° 14/08810

[…] Il y a lieu à titre liminaire de rappeler que les demandes tendant à voir «ྭconstaterྭ» ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le tribunal doit statuer. 1- Sur la demande en restitution de la somme de 57.780,70 euros Sur la demande fondée sur les articles 382 à 387 du code civil L'article 1315 du code civil, applicable au litige, dispose que «ྭcelui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.ྭ»

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  • Administration légale·
  • Demande·
  • Code civil·
  • Compte·
  • Dommages et intérêts·
  • Fond·
  • Mère·
  • Preuve·
  • Propriété·
  • Mineur

3Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2013, n° 12/12504
Infirmation

[…] que selon les dispositions combinées des articles 387, 415 et 418 du code civil gabonais dans sa rédaction issue de la loi n°15/72 du 29 juillet 1972 portant adoption de la première partie du code civil, la filiation paternelle d'un enfant naturel se prouve par la reconnaissance faite par le père, cette reconnaissance étant faite soit devant un officier de l'état civil par celui qui reconnaît l'enfant ou par un mandataire muni d'une procuration spéciale et authentique soit par tout autre acte authentique soit enfin dans l'acte de naissance ;

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  • Paternité·
  • Enfant·
  • Possession d'état·
  • Code civil·
  • Reconnaissance·
  • Action·
  • Filiation·
  • Contestation·
  • Père·
  • Etat civil
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