Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation / Chapitre Ier : De la minorité
Article 388 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juillet 1974
Est créé par : Loi 1803-03-26 promulguée le 5 avril 1803
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 1 () JORF 7 juillet 1974
Commentaires • 178
[…] 2° Demander à l'autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l'article 388 du Code civil selon la procédure définie au même article 388. […] […]
Lire la suite…En vertu de cet article, l'observation générale n° 6 du Comité des droits de l'enfant de 2005 affirme que le bénéfice du doute doit être accordé à tout jeune se présentant comme mineur et que cette présomption de minorité doit être maintenue jusqu'à preuve du contraire. De plus, dans la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019 quant à la constitutionnalité de l'article 388 du code civil (expertises médicales d'âge osseux), l'instance rappelle que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge. […] Par ailleurs, l'article 43 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par ses conclusions récapitulatives du 11 octobre 2007, Madame A forme appel incident de la décision attaquée et demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle a informé ses filles des dispositions de l'article 388 alinéa 1 du Code Civil, de fixer à 250 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due pour Y et B et à 200 euros celle due pour D, de débouter Monsieur G-H de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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[…] L'enfant Brandon A a été entendu par un magistrat de la cour, le 8 février 2011, conformément aux dispositions de l'article 388 du code civil, un compte rendu de cette audition a été adressé aux parties ; les autres enfants n'ont pas été entendus, compte tenu de leur trop jeune âge.
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3. CAA de LYON, 7ème chambre, 4 août 2022, 21LY02194, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 388 du code civil : « Le mineur est l'individu () qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé () ».
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