Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation / Chapitre Ier : De la minorité
Article 388 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2016
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 43
Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.
Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé.
Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé.
En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.
Commentaires • 176
En vertu de cet article, l'observation générale n° 6 du Comité des droits de l'enfant de 2005 affirme que le bénéfice du doute doit être accordé à tout jeune se présentant comme mineur et que cette présomption de minorité doit être maintenue jusqu'à preuve du contraire. De plus, dans la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019 quant à la constitutionnalité de l'article 388 du code civil (expertises médicales d'âge osseux), l'instance rappelle que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge. […] Par ailleurs, l'article 43 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, […]
Lire la suite…En France, la majorité électorale coïncide avec la majorité civile (articles 388 et 414 du Code civil). L'article 3 de la Constitution prévoit que « sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques ». L'article 2 du Code électoral dispose que : « sont électeurs les Françaises et Français âgés de 18 ansaccomplis ». […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] B-C, mineur âgé de 15 ans, a été entendu par le conseiller rapporteur le 19 mai 2009 en application de l'article 388-1 du code civil, sans que cette audition ne lui confère la qualité de partie à la procédure.
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[…] Avis a été donné aux parties de leur obligation d'informer l'enfant mineur capable de discernement de son droit à être entendu et assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
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3. Juge aux affaires familiales de Paris, 20 septembre 2023, n° 23/32476
[…] Dans l intérêt d une bonne administration de la justice et compte tenu de ce que le renvoi n est pas de droit, et vu lurgence pour les parties de disposer dune première décision statuant sur les enfants communs, la demande de renvoi est rejetée. Sur 1 article 388 1 du Code civil En labsence de demande formée en ce sens par 1 enfant mineur, il na pas été procédé à son audition au titre de l article 388 1 du Code civil. Page 2
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[…] 2° Demander à l'autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l'article 388 du Code civil selon la procédure définie au même article 388. […] […]
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