Article 388-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1993
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Version06/03/2007
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Commentaires477


Village Justice · 4 avril 2024

[…] Dans la convention parentale, il est important d'indiquer que les enfants mineurs capables de discernement ont été informés de la possibilité de se faire entendre soit par le juge aux Affaires Familiales soit par une autre personne désignée par le Juge, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du Code civil et, le cas échéant, qu'ils n'ont pas souhaité faire usage de cette faculté. […]

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Me Pascal Limouzin · consultation.avocat.fr · 21 mars 2024

[…] Il pourrait être ajouté les droits rappelés par l' […] article 371-1 du code civil ; […] La nécessité d'entendre les enfants s'impose aussi pour la circulation des actes d'avocats (divorce, médiation) à l'étranger. […] L'article 388-1 du Code civil le consacre tout comme le règlement (UE) BRUXELLES II ter » avec l'obligation pour les États d'offrir « à un enfant qui est capable de discernement une possibilité réelle et effective d'exprimer son opinion, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié. »

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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 5 mars 2012, 11/01223
Confirmation

[…] L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties par courrier délivré le 14 mars 2011 par le conseiller de la mise en état. L'enfant mineur n'a pas demandé à être entendu.

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2Cour d'appel de Montpellier, 18 novembre 2009, n° 06/05192
Infirmation partielle

[…] L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2009. D É C I S I O N En raison de l'âge de la mineure qui est née le XXX, il n'a pas été fait application des dispositions de l'article 388-1 du code civil car elle apparaît n'être pas capable de discernement. Monsieur Y est donc appelant d'une décision qui avait notamment organisé une mesure de médiation familiale dont l'un des objectifs était de permettre des rencontres médiatisées avec l'enfant. L'objet de l'appel de Monsieur Y, selon ses dernières écritures en date du 1 er septembre 2008, était d'obtenir la réformation de ce droit de visite médiatisé au profit d'un droit de visite et d'hébergement classique.

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3Cour d'appel de Douai, 21 mars 2013, n° 12/03279
Confirmation

[…] L'avocat de l'appelante a été avisé par un écrit du magistrat de la mise en état du 20 décembre 2012 de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil.

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