Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation / Chapitre Ier : De la minorité
Article 388-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Commentaires • 474
[…] Enquêtes sociales et audition de mineur : il s'agit notamment des enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072,1171 et 1221 ainsi que la rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil. […] La procédure à suivre pour cette contestation est détaillée dans les articles 708 à 718 du Code de procédure civile. Ces articles fournissent un cadre pour contester et réviser la décision relative aux dépens.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — transcrire le jugement à intervenir sur les actes de naissance des enfants. Madame D X, constituée, n'a pas conclut de nouveau. Conformément à l'article 388-1 du code civil, les enfants ont été informés de leur droit d'être entendus. La clôture a été ordonnée le 2 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée. MOTIFS DE LA DECISION
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[…] Aux termes de l'article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 3e chambre, 3e section, 20 janvier 2015, n° 14/03732
[…] A l'audience du 16 décembre 2014, seule Madame C-D E a comparu, assistée de son conseil. Elle a maintenu ses prétentions. Le défendeur n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. Compte tenu de son âge, l'enfant n'a pas le discernement nécessaire à une éventuelle audition par le juge aux affaires familiales en vertu des dispositions de l'article 388-1 du code civil. L'affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION
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[…] Il pourrait être ajouté les droits rappelés par l' […] article 371-1 du code civil ; […] La nécessité d'entendre les enfants s'impose aussi pour la circulation des actes d'avocats (divorce, médiation) à l'étranger. […] L'article 388-1 du Code civil le consacre tout comme le règlement (UE) BRUXELLES II ter » avec l'obligation pour les États d'offrir « à un enfant qui est capable de discernement une possibilité réelle et effective d'exprimer son opinion, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié. »
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