Article 388-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1993
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Version06/03/2007
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Commentaires477


Village Justice · 4 avril 2024

[…] Dans la convention parentale, il est important d'indiquer que les enfants mineurs capables de discernement ont été informés de la possibilité de se faire entendre soit par le juge aux Affaires Familiales soit par une autre personne désignée par le Juge, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du Code civil et, le cas échéant, qu'ils n'ont pas souhaité faire usage de cette faculté. […]

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Me Pascal Limouzin · consultation.avocat.fr · 21 mars 2024

[…] Il pourrait être ajouté les droits rappelés par l' […] article 371-1 du code civil ; […] La nécessité d'entendre les enfants s'impose aussi pour la circulation des actes d'avocats (divorce, médiation) à l'étranger. […] L'article 388-1 du Code civil le consacre tout comme le règlement (UE) BRUXELLES II ter » avec l'obligation pour les États d'offrir « à un enfant qui est capable de discernement une possibilité réelle et effective d'exprimer son opinion, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié. »

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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 28 janvier 2014, n° 13/03820
Confirmation

[…] A titre subsidiaire, il demande que la décision déférée soit confirmée et, en tout état de cause, s'oppose à la demande de contre expertise, sollicitant que madame Z soit condamnée aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés par la Scp G H. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2013, le dossier a été plaidé à l'audience du 5 décembre 2013, puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 2, 16 juin 2010, n° 09/09375
Infirmation partielle

[…] Les enfants mineurs capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendu et à être assisté d'un avocat conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil et des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile.

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3Cour d'appel de Paris, 21 mars 2013, n° 11/11345
Confirmation

[…] Avis a été donné aux parties de ce que les enfants en âge de discernement, pouvaient être entendus et assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.Il n'a pas été donné de suite à cet avis.

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