Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Concernant le bien-fondé de l'appel pour le surplus,l'article 376 du Code civil dispose que «La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. […] lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut prendre en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur lorsqu'ils sont exprimés dans les conditions prévues à l'article 388-1 du Code civil, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs etàrespecter les droits de l'autre, […]
Lire la suite…[…] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 15] […] PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[…] 1 ccc à M e Simone BUILLAS […] Les parents ont été avisés du droit pour [H], douée de discernement, d'être entendue par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande n'a été présentée en ce sens.
[…] Chambre 1/Section 1 […] Par conclusions signifiées par RPVA le19 janvier 2017, Madame X Y maintient sa demande tout en indiquant avoir avisé A de son droit à être entendu selon les dispositions de l'article 388-1 du code civil.
L'alinéa 3 du même article, issu de la loi du 7 février 2022, impose désormais un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement, lors de son audience ou de son audition. La durée de la mesure est strictement encadrée. L'article 375, alinéa 3, du code civil prévoit qu'elle ne peut excéder deux ans. Elle peut être renouvelée par décision motivée. […] Elle conserve toutefois la faculté d'entendre l'enfant si elle l'estime nécessaire, et doit y procéder lorsque l'enfant le demande sur le fondement de l'article 388-1 du code civil. […]
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