Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation / Chapitre Ier : De la minorité
Article 388-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Commentaires • 475
[…] Il pourrait être ajouté les droits rappelés par l' […] article 371-1 du code civil ; […] La nécessité d'entendre les enfants s'impose aussi pour la circulation des actes d'avocats (divorce, médiation) à l'étranger. […] L'article 388-1 du Code civil le consacre tout comme le règlement (UE) BRUXELLES II ter » avec l'obligation pour les États d'offrir « à un enfant qui est capable de discernement une possibilité réelle et effective d'exprimer son opinion, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié. »
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties par courrier délivré le 14 mars 2011 par le conseiller de la mise en état. L'enfant mineur n'a pas demandé à être entendu.
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[…] L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2009. D É C I S I O N En raison de l'âge de la mineure qui est née le XXX, il n'a pas été fait application des dispositions de l'article 388-1 du code civil car elle apparaît n'être pas capable de discernement. Monsieur Y est donc appelant d'une décision qui avait notamment organisé une mesure de médiation familiale dont l'un des objectifs était de permettre des rencontres médiatisées avec l'enfant. L'objet de l'appel de Monsieur Y, selon ses dernières écritures en date du 1 er septembre 2008, était d'obtenir la réformation de ce droit de visite médiatisé au profit d'un droit de visite et d'hébergement classique.
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3. Cour d'appel de Douai, 21 mars 2013, n° 12/03279
[…] L'avocat de l'appelante a été avisé par un écrit du magistrat de la mise en état du 20 décembre 2012 de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil.
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[…] Dans la convention parentale, il est important d'indiquer que les enfants mineurs capables de discernement ont été informés de la possibilité de se faire entendre soit par le juge aux Affaires Familiales soit par une autre personne désignée par le Juge, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du Code civil et, le cas échéant, qu'ils n'ont pas souhaité faire usage de cette faculté. […]
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