Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre X : De la minorité et de l'émancipation / Chapitre Ier : De la minorité
Article 388-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Commentaires • 150
Un administrateur ad hoc peut être désigné pour représenter un mineur, lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux de son administrateur légal unique ou de ses deux représentants légaux (articles 388-2 et 383 du code civil). […]
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[…] rendue le 02 Décembre 2008 […] Vu les articles 388-2 du Code Civil et 1210-1, 1210-2, 1210-3 du Code de Procédure Civile et l'article R 53 du Code de Procédure Pénale ;
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[…] Parquet 02 Etat des personnes […] Vu les articles 388-2 du Code Civil et 1210-1, 1210-2, 1210-3 du Code de Procédure Civile et l'article R 53 du Code de Procédure Pénale ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section état des personnes, 6 février 2018, n° 16/02166
[…] Par conclusions en ouverture de rapport notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2017, M me D C demande au tribunal, au visa de l'article 16-11 du code civil, des articles 310-3 al.2, 332 et suivants, 388-2 et suivants du code civil, de l'article 425 1° du code de procédure civile, et des dispositions de l'article 699 et 700 du code de procédure civile, de :
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Conformément à l'article 382 du Code civil, ce sont les parents qui exercent l'administration légale. Si un des parents décède, c'est au parent survivant que revient la tâche d'administrer les biens de l'enfant, ou bien son tuteur si l'enfant a été placé sous tutelle. […] q=Code+Civil+art.387-4&oq=Code+Civil+art.387-4&aqs=chrome..69i57j33i160.391j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8" target="_blank">Code civil art.387-4). […] Lorsque l'opposition d'intérêts apparaît au cours d'une procédure, le juge saisi de l'instance peut désigner un administrateur ad hoc si le juge des tutelles n'y a pas procédé (Code civil art. 388-2).
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