Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre X : De la minorité et de l'émancipation / Chapitre Ier : De la minorité / Section 1 : De l'administration légale
Article 389-2 du Code civilAbrogé
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Commentaires
L'article 885 E du code général des impôts (CGI) prévoit que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, […] il y a donc lieu d'ajouter les biens appartenant aux enfants mineurs dont l'un ou l'autre des parents est l'administrateur légal. […] Au cas particulier évoqué par l'auteur de la question, l'article 389-2 du code civil prévoit que l'administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se trouve privé de l'autorité parentale ou encore en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 787 B du Code Général des Impôts (CGI) "sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmise après décès ou entre vifs." […] Aussi, peut on considérer que le ou les parents du mineur puissent contracter de tels engagements dans le cadre de leur pouvoir d'administration légale prévu à l'article 389 du code civil ? Il désire savoir en conséquence s'il entend clarifier cet aspect de la législation.La question posée appelle une réponse affirmative. […] En effet, […]
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[…] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2015 […] Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2014, au visa des articles 815-9, 815-10, 815-11 et 815-13, 835 et 1134 388-2, 389-3 et 399 du code civil, 700 et1210-1 du code de procédure civile, R. 53 du code de procédure pénale, 4 et 30-4 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 , Madame G A elle même et es qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire des ses fils mineurs C Y, D Y et J Y demande au tribunal de:
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[…] La SARL SARUNA INTERNATIONAL, M. Z – A, Monsieur E Z et Madame C Z déposent le 24 novembre 2014 des conclusions motivées par lesquelles ils nous demandent de : Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les articles R 211-4 du Code de l'Organisation Judiciaire, Se déclarer incompétent ratione materie au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris ; Vu les articles 389-2 du Code Civil, Constater que Madame B, en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs X et Y, n'a pas qualité à agir ; Vu les articles 303 et suivants du Code de Procédure Civile, article 311-3 du Code Pénal, et l'article 787 B du Code Général des Impôts,
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3. Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 28 mai 2020, n° 19/01909
[…] A cet égard, la cour observe qu'à compter du décès de la mère de M. Y X, M. A X a exercé l'administration légale des biens de son fils sous le contrôle du juge des tutelles, en application de l'article 389-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, abrogée au 1 er janvier 2016, applicable à l'espèce.
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À l'issue de cette procédure, l'article 1064 du Code de procédure civile prévoit qu'un extrait de la décision « constatant une présomption d'absence ou désignant une personne pour représenter un présumé absent et administrer ses biens ainsi que de toute décision portant modification ou suppression des mesures prises est transmis au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne présumée absente, à fin de conservation […] Enfin, le parent restant exerce pleinement et seul l'autorité parentale (C. civ., art. 389-2). L'officier d'état civil devra donc, face à cette situation de personne présumée absente, bien prendre en considération cette présomption de vie.
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