Article 389-3 du Code civilAbrogé

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Version09/01/1993
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

L'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence de l'administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.
Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
5 textes citent l'article

Commentaires183


3Legs à un enfant mineur et suites d’un divorce difficile
Me Olivier Flejou · consultation.avocat.fr · 13 mai 2020

Mais la Cour de cassation, au visa des dispositions de l'article 389-3 du Code civil a estimé logiquement que, même pour les biens relevant de la réserve héréditaire (portion dont ne peuvent être privés notamment les enfants), le de cujus (personne décédée) pouvait choisir la personne qui administrerait les biens pendant la minorité des enfants.

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Décisions430


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section état des personnes, 10 avril 2012, n° 12/02993

[…] Attendu qu'en application de l'article 389-3 du Code civil, il est conforme à l'intérêt du mineur de lui désigner un administrateur ad hoc, ses intérêts étant dans cette procédure en opposition avec ceux de l'administrateur légal ;

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  • Ad hoc·
  • Administrateur·
  • Mise en état·
  • Épouse·
  • Communication·
  • Enfant·
  • État des personnes·
  • Mère·
  • Paternité·
  • Code civil

2Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 13 septembre 2010, n° 07/00149
Infirmation partielle

[…] La Cour de cassation a cassé cet arrêt au visa des articles 389-3 du code civil, L. 341-2 et L. 341-4 du code monétaire et financier au motif qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le démarchage, par un établissement de crédit, d'une personne majeure, agissant en qualité de représentant légal d'un mineur, est autorisé.

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  • Crédit agricole·
  • Sicav·
  • Souscription·
  • Juge des tutelles·
  • Part·
  • Plus-value·
  • Banque·
  • Trésorerie·
  • Consorts·
  • Obligation

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section état des personnes, 24 mai 2016, n° 15/04474

[…] B et C E, agissant en leur nom personnel, ont fait assigner G de la République de Paris devant ce tribunal au visa des articles 321 et suivants, 334 et 2222 du code civil, ensemble les articles 66 et suivants, 331 et suivants et 145 du code de procédure civile, le cas échéant après avoir ordonné la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représenter les intérêts de l'enfant mineure D E sur le fondement des articles 388-2 et 389-3 du code civil et 1210-1 du code de procédure civile de :

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  • Enfant·
  • Maternité·
  • Filiation·
  • Comores·
  • Possession d'état·
  • Action·
  • Identité·
  • Mère·
  • Code civil·
  • Possession
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