Article 389-3 du Code civilAbrogé

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Version09/01/1993
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

L'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence de l'administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.
Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
5 textes citent l'article

Commentaires180


www.lappelexpert.fr · 7 novembre 2020

Me Olivier Flejou · consultation.avocat.fr · 13 mai 2020

Mais la Cour de cassation, au visa des dispositions de l'article 389-3 du Code civil a estimé logiquement que, même pour les biens relevant de la réserve héréditaire (portion dont ne peuvent être privés notamment les enfants), le de cujus (personne décédée) pouvait choisir la personne qui administrerait les biens pendant la minorité des enfants.

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Décisions430


1Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 13 septembre 2010, n° 07/00149
Infirmation partielle

[…] La Cour de cassation a cassé cet arrêt au visa des articles 389-3 du code civil, L. 341-2 et L. 341-4 du code monétaire et financier au motif qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le démarchage, par un établissement de crédit, d'une personne majeure, agissant en qualité de représentant légal d'un mineur, est autorisé.

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 12-15.901, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 310-3 et 332, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; […] Alors septièmement que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, en l'espèce, que la fille mineure de M me X… aurait dû être représentée dans la procédure par un administrateur ad hoc désigné sur le fondement de l'article 389-3, deuxième alinéa, du code civil, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section état des personnes, 20 novembre 2012, n° 12/06498

[…] Attendu qu'en application de l'article 389-3 du Code civil, il est conforme à l'intérêt du mineur de lui désigner un administrateur ad hoc, ses intérêts étant dans cette procédure en opposition avec ceux de l'administrateur légal ;

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  • Mise en état·
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  • Aide juridictionnelle·
  • Etat civil·
  • État des personnes·
  • Registre·
  • Paternité
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