Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre X : De la minorité et de l'émancipation / Chapitre Ier : De la minorité / Section 1 : De l'administration légale
Article 389-3 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence de l'administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.
Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Commentaires • 180
Mais la Cour de cassation, au visa des dispositions de l'article 389-3 du Code civil a estimé logiquement que, même pour les biens relevant de la réserve héréditaire (portion dont ne peuvent être privés notamment les enfants), le de cujus (personne décédée) pouvait choisir la personne qui administrerait les biens pendant la minorité des enfants.
Lire la suite…Décisions • 430
[…] La Cour de cassation a cassé cet arrêt au visa des articles 389-3 du code civil, L. 341-2 et L. 341-4 du code monétaire et financier au motif qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le démarchage, par un établissement de crédit, d'une personne majeure, agissant en qualité de représentant légal d'un mineur, est autorisé.
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[…] Vu les articles 310-3 et 332, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; […] Alors septièmement que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, en l'espèce, que la fille mineure de M me X… aurait dû être représentée dans la procédure par un administrateur ad hoc désigné sur le fondement de l'article 389-3, deuxième alinéa, du code civil, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section état des personnes, 20 novembre 2012, n° 12/06498
[…] Attendu qu'en application de l'article 389-3 du Code civil, il est conforme à l'intérêt du mineur de lui désigner un administrateur ad hoc, ses intérêts étant dans cette procédure en opposition avec ceux de l'administrateur légal ;
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