Article 389-3 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
>
Version09/01/1993
>
Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

L'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence de l'administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.
Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
5 textes citent l'article

Commentaires182


www.lappelexpert.fr · 7 novembre 2020

Me Olivier Flejou · consultation.avocat.fr · 13 mai 2020

Mais la Cour de cassation, au visa des dispositions de l'article 389-3 du Code civil a estimé logiquement que, même pour les biens relevant de la réserve héréditaire (portion dont ne peuvent être privés notamment les enfants), le de cujus (personne décédée) pouvait choisir la personne qui administrerait les biens pendant la minorité des enfants.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions430


1Cour d'appel de Bordeaux, 8 avril 2014, n° 13/02663
Confirmation

[…] La cour constate que le testament rédigé le 27 juillet 2009 à Pessac (33) par I X dispose qu'il 'souhaite que l'administration légale de mes biens en France et en Australie soient confiés à mon frère Z ainsi que l'autorise l'article 389-3 du code civil, mon frère ayant les pouvoirs les plus étendus dans le cadre de l'administration de mes biens'.

 Lire la suite…
  • Successions·
  • Australie·
  • Conflit d'intérêt·
  • Enfant·
  • Administrateur·
  • Forme des référés·
  • Testament·
  • Option successorale·
  • Administration légale·
  • Biens

2Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 4 mai 2011, n° 10/09305
Confirmation

[…] Considérant que, se référant aux dispositions de l'article 389-3 (et non 389-4) du code civil, les appelants soutiennent que Madame A, qui a été assignée en son nom, devait l'être en qualité de représentante légale de Monsieur X G et que, compte tenu de l'opposition d'intérêts entre Monsieur L-M G et son fils, le juge des Tutelles devait être saisi ;

 Lire la suite…
  • Successions·
  • Administration légale·
  • Vente amiable·
  • Charges·
  • Juge des tutelles·
  • Parents·
  • Administrateur·
  • Notaire·
  • Licitation·
  • Aide juridictionnelle

3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 10 mars 2017, n° 15/04305
Infirmation partielle

[…] N° Section : 03 […] Ils déclarent également qu'en application des articles 389, 373-1 et 389-3 du code civil, M me B qui exerce seule l'autorité parentale sur son fils F a qualité pour le représenter. Ils ajoutent qu'elle a été autorisée par le juge des tutelles à accepter la succession pour son compte.

 Lire la suite…
  • Pacs·
  • Legs·
  • Testament·
  • Divorce·
  • Successions·
  • Décès·
  • Notaire·
  • Acte·
  • Héritier·
  • Mineur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).