Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre X : De la minorité et de l'émancipation / Chapitre Ier : De la minorité / Section 1 : De l'administration légale
Article 389-3 du Code civilAbrogé
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence de l'administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.
Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Commentaires
L'autorité parentale se défini comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant » (article 371-1 du Code civil). […] Ce n'est que lorsqu'il existe une opposition d'intérêts entre le représentant légal et le mineur que, par application de l'article 389-3 alinéa 2 du même code, doit être désigné un administrateur ad hoc. Des intérêts éventuellement distincts ne sauraient justifier une telle désignation (CA. Dijon. ch. civ. C, 4 juillet 2012, RG no 12/00315).
Lire la suite…Mais la Cour de cassation, au visa des dispositions de l'article 389-3 du Code civil a estimé logiquement que, même pour les biens relevant de la réserve héréditaire (portion dont ne peuvent être privés notamment les enfants), le de cujus (personne décédée) pouvait choisir la personne qui administrerait les biens pendant la minorité des enfants.
Lire la suite…Décisions
[…] La Cour de cassation a cassé cet arrêt au visa des articles 389-3 du code civil, L. 341-2 et L. 341-4 du code monétaire et financier au motif qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le démarchage, par un établissement de crédit, d'une personne majeure, agissant en qualité de représentant légal d'un mineur, est autorisé.
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[…] - CONDAMNER Madame D E aux dépens de la présente instance”. Par dernières conclusions, notifiées, le 14 juin 2016, par voie électronique, Monsieur F G, pris en sa qualité d'administrateur aux biens légués, demande au tribunal de : “Vu les articles 461 du Code de Procédure Civile, 384, 386-3, 386-4, 389-3 et 613 du Code Civil : – Dire n'y avoir lieu à interprétation du jugement rendu le 15 mars 2016 ; - Préciser qu'en sa qualité d'administratrice légale, titulaire de la jouissance légale sur les biens hors succession du mineur, Madame A B est tenue des frais du procès ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section état des personnes, 20 mai 2014, n° 14/02302
[…] 03 Février 2014 […] Attendu qu'en application de l'article 389-3 du Code civil, il est conforme à l'intérêt du mineur de lui désigner un administrateur ad hoc, ses intérêts étant dans cette procédure en opposition avec ceux de ses représentants légaux ;
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Même si l'arrêt n'a pas les honneurs d'une publication au Bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle, sur le fondement de l'article 383 du Code civil, dans sa rédaction tirée de l'loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 ayant introduit l'article 388-2 dans le Code civil, les causes subjectives sont désormais entrées dans le champ d'application de l'[ancien] article 389-3 — [devenu l'article 383] – du Code civil198. […] Reprenant l'ancien article 389-3, alinéa 3, l'article 384, alinéa 1er, […]
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