Article 389-4 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
>
Version01/07/1986
>
Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Dans l'administration légale pure et simple, chacun des parents est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires12


juridiconline.com · 21 février 2020

M. Luc Belot · Questions parlementaires · 9 décembre 2014

En outre en ce qui concerne l'administration légale pure et simple et l'administration légale sous contrôle judiciaire, chaque parent ou administrateur peut effectuer, sans autorisation, tous les actes pour lesquels le tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation (art. 389-4 et art. 389-6 du code civil). […] Il n'y a pas lieu, dans cette hypothèse, de rendre une décision d'irrecevabilité. […] Cette règle résulte clairement de la combinaison des articles 372-2, 389-4, 389-5 et 507-1 du code civil. […]

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006427148" rel="external noopener">article 388-1 du Code civil issu de la art 389-3 Code civil). L'administration légale peut être pure et simple, dans ce cas chacun des parents est autorisé à passer tous les actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation (art 389-4). […] cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006427222" rel="external noopener">autorisation du juge des tutelles (art 389-5).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions66


1Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 4 mai 2011, n° 10/09305
Confirmation

[…] ARRÊT DU 04 MAI 2011 […] Considérant que, se référant aux dispositions de l'article 389-3 (et non 389-4) du code civil, les appelants soutiennent que Madame A, qui a été assignée en son nom, devait l'être en qualité de représentante légale de Monsieur X G et que, compte tenu de l'opposition d'intérêts entre Monsieur L-M G et son fils, le juge des Tutelles devait être saisi ;

 Lire la suite…
  • Successions·
  • Administration légale·
  • Vente amiable·
  • Charges·
  • Juge des tutelles·
  • Parents·
  • Administrateur·
  • Notaire·
  • Licitation·
  • Aide juridictionnelle

2Cour d'appel de Metz, 31 mars 2016, n° 14/02447
Infirmation partielle

[…] Pour se déterminer ainsi, le juge des référés s'est déclaré territorialement compétent par application des dispositions de l'article 16 bis de la directive 2005-14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 et l'article R114-1 du code des assurances, dès lors que le véhicule de M me Z était assuré et immatriculé en France. […] Il a en outre jugé que, par l'application des dispositions combinées des articles 389-4 et 504 du code civil, M me Z pouvait représenter ses enfants à la procédure sans le concours de l'autre parent. […]

 Lire la suite…
  • Assurances·
  • Loi applicable·
  • Action directe·
  • Enfant·
  • Responsabilité·
  • Véhicule·
  • Assureur·
  • Préjudice·
  • Indemnisation·
  • Contestation sérieuse

3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 5 juillet 2017, n° 15/00672
Confirmation

[…] L'ancien article 389-4 du code civil énonce que dans l'administration légale pure et simple chacun des parents est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.

 Lire la suite…
  • Administration légale·
  • Père·
  • Préjudice·
  • Code civil·
  • Clôture·
  • Responsabilité·
  • Mineur·
  • Aide juridictionnelle·
  • Compte·
  • In solidum
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).