Article 389-5 du Code civilAbrogé

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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Dans l'administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille.
A défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.
Même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l'autorisation du juge des tutelles. La même autorisation est requise pour le partage amiable, et l'état liquidatif doit être approuvé par le juge des tutelles.
Si l'acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables solidairement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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www.actu-juridique.fr · 13 février 2024

www.maitre-eolas.fr · 17 février 2023

idArticle=LEGIARTI000006427188&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20110509">389-1 du Code civil), le représentent dans les actes de la vie civile (signature d'un contrat par exemple) et agissent en justice pour lui ès qualités. […] idArticle=LEGIARTI000022357512&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20110509">408 du Code civil) et doit obtenir l'autorisation du conseil de famille, auquel il rend compte, pour les actes les plus graves. […] C'est également lui qui peut être saisi par les grands-parents ou par un tiers qui souhaite obtenir un droit de visite refusé par les titulaires de l'autorité parentale (article 371_4 du Code civil). […]

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Village Justice · 30 mars 2022

[…] Cette position est ainsi, appuyée en droit interne, par les articles 228, 296 du Code de la famille et des articles 6, 99 de la loi N°09-001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant et adoptée en droit comparé par les articles 378 et 410 du Code Civil Belge et par le Code Civil Français en ses articles 389-5 alinéa 2.

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Décisions255


1Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 4 mai 2011, n° 10/09305
Confirmation

[…] Que, plus utilement, Madame A pouvait invoquer l'article 389-5 qui prévoit que dans l'administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille et qu'à défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles , mais que l'article 464 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 et applicable en l'espèce, dispose que le tuteur peut, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux du mineur ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 7 octobre 2004, n° 04/12311

[…] LE TRIBUNAL, Statuant en Chambre du conseil et en dernier ressort, Vu les articles 389-5, 466 du Code civil et 1231 du nouveau Code de procédure civile ; Homologue purement et simplement pour être exécuté selon ses forme et teneur l'état liquidatif de la succession de F G, dressé le 30 octobre 2003 par M e AG, notaire associé de la SCP AE-AF AG et AH-AI Z, titulaire d'un office notarial à PARIS ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et en prononce la distraction au profit des avocats de la cause.

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3Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 juin 2011, n° 10/04129
Infirmation partielle

[…] Cependant, en application des dispositions combinées des articles 389-5, 408 et 475 du code civil, dans le cadre de l'administration légale pure et simple, l'action relative aux droits extra-patrimoniaux de l'enfant, quand bien même elle conduirait à l'allocation de dommages et intérêts, doit être exercée conjointement par les deux parents ou, à défaut d'accord, ne peut être engagée qu'après autorisation du juge des tutelles dont la compétence a été transférée au juge aux affaires familiales par la loi n° 2009-526 du12 mai 2009.

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