Article 389-6 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Dans l'administration légale sous contrôle judiciaire, l'administrateur doit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation.
Il peut faire seul les autres actes.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Maryline Bruggeman · Gazette du Palais · 27 mars 2018

Actualités du Droit · 6 mars 2018

New Deal Due Dil · 17 novembre 2017
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Décisions336


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 17 novembre 2005, n° 05/10485

[…] Cet état liquidatif, régulier en la forme, fait au fond une juste appréciation des droits des héritiers et notamment des mineures. Il y a lieu d'accueillir la demande d'homologation présentée conformément à la loi. PAR CES MOTIFS Vu les articles 389-6 et 466 du Code Civil ; Vu l'article 1231 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Homologue purement et simplement, pour être exécuté selon ses forme et teneur, l'état liquidatif de la succession de F G dressé le 10 février 2005 par Maître H I, notaire salarié de la Société Civile Professionnelle Gildas le GONIDEC de C, J K, titulaire d'un Office notarial à PARIS,

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 3 mai 2010, n° 09/00651
Infirmation

[…] 2. Il résulte des articles 389-6, 389-7, 455 et 456 du code civil que l'administrateur légal, même placé sous contrôle judiciaire, a le pouvoir de faire seul les actes d'administration ; il peut, à ce titre, procéder à la réception des capitaux échus au mineur et les retirer de la banque dans laquelle il les a déposés, la banque n'étant en toute hypothèse pas garante de l'emploi des capitaux.

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3Cour d'appel de Douai, 24 novembre 2009, n° 08/04230
Infirmation

[…] Si M. X soutient que la cession des parts n'a jamais existé, il ne dénie pas sa signature sur l'acte susvisé ; D'autre part cet acte ne contient pas de condition suspensive ; M. X soulève la nullité de cette cession en vertu des articles 389-6, 456 et 457 du code civil ; Toutefois l'omission de formalité protectrices des intérêts des mineurs est sanctionnée par une nullité relative et l'action pour prononcer cette nullité n'est ouverte qu'au représentant du mineur ou au mineur devenu majeur ; En conséquence, M. X est irrecevable à se prévaloir de cette nullité ;

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