Article 389-6 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Dans l'administration légale sous contrôle judiciaire, l'administrateur doit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation.
Il peut faire seul les autres actes.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions336


1Cour d'appel de Toulouse, 11 mars 2010, n° 09/01274
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2009/007289 du 10/06/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) […] En vertu des dispositions conjuguées des articles 497, 389-6 et 464 du code civil l'administrateur légal sous contrôle judiciaire peut accomplir seul les actes qu'un tuteur pourrait faire sans autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, il peut notamment introduire une action en justice relative aux droits patrimoniaux de la personne protégée. […]

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  • Enfant·
  • Contribution·
  • Education·
  • Juge des tutelles·
  • Entretien·
  • Parents·
  • Aide juridictionnelle·
  • Charges·
  • Qualités·
  • Jugement

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 mai 1989, 87-18.711, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné son expulsion, alors, selon le moyen : 1°) que la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur la portée de la convention du 6 novembre 1982 sans trancher une contestation sérieuse excédant la compétence du juge des référés ; qu'ainsi, elle a violé les articles 848 et 849 du Code de procédure civile ; 2°) que la cour d'appel n'a pas constaté que M me Y… d'Orval n'avait été partie qu'en son nom personnel à la convention du 6 novembre 1982 ; que par suite, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 389-6 et 456 du Code civil, 848 et 849 du Code de procédure civile ; 3°) que M me Y… d'Orval, agissant seule, avait en toute hypothèse le pouvoir de conclure un bail au nom de

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  • Contestation sérieuse·
  • Droit au bail·
  • Camembert·
  • Cour d'appel·
  • Ville·
  • Enfant·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Expulsion·
  • Mineur·
  • Procédure civile

3Cour d'appel de Douai, 24 novembre 2009, n° 08/04230
Infirmation

[…] Si M. X soutient que la cession des parts n'a jamais existé, il ne dénie pas sa signature sur l'acte susvisé ; D'autre part cet acte ne contient pas de condition suspensive ; M. X soulève la nullité de cette cession en vertu des articles 389-6, 456 et 457 du code civil ; Toutefois l'omission de formalité protectrices des intérêts des mineurs est sanctionnée par une nullité relative et l'action pour prononcer cette nullité n'est ouverte qu'au représentant du mineur ou au mineur devenu majeur ; En conséquence, M. X est irrecevable à se prévaloir de cette nullité ;

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  • Cession·
  • Nullité·
  • Part·
  • Mineur·
  • Dommages-intérêts·
  • Demande·
  • Procédure abusive·
  • Acte·
  • Jugement·
  • Taux légal
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