Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre X : De la minorité et de l'émancipation / Chapitre Ier : De la minorité / Section 1 : De l'administration légale
Article 389-6 du Code civilAbrogé
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Il peut faire seul les autres actes.
Commentaires
[…] La Cour de cassation a rendu son arrêt au visa de l'article 389-6 du Code civil, qui a été abrogé depuis l'ordonnance du 15 octobre 2015. […]
Lire la suite…Décisions
[…] Si M. X soutient que la cession des parts n'a jamais existé, il ne dénie pas sa signature sur l'acte susvisé ; D'autre part cet acte ne contient pas de condition suspensive ; M. X soulève la nullité de cette cession en vertu des articles 389-6, 456 et 457 du code civil ; Toutefois l'omission de formalité protectrices des intérêts des mineurs est sanctionnée par une nullité relative et l'action pour prononcer cette nullité n'est ouverte qu'au représentant du mineur ou au mineur devenu majeur ; En conséquence, M. X est irrecevable à se prévaloir de cette nullité ;
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[…] Il ressort des article 389-2 et 389-6 du code civil, que l'administration légale d'un enfant mineur est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l'un ou l'autre des parents est décédé, et que l'administrateur doit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation.
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3. Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mercredi, 7 janvier 2015, n° 2014064874
[…] Nous relevans qu'il résulte des dispositions cambinées des articles 389-2 et 389-6 du code civil que l'administration légale appartient au parent survivant ; que cette administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles ; que l'administrateur légal doit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire sans autorisation ; qu'il peut faire seul les autres actes ; qu'il résulte des dispositions de l'article 408 du cade civil que le tuteur représente le mineur en justice, mais qu'il ne peut agir qu'après autorisation pour faire valoir des droits extrapatrimoniaux ;
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