Article 389-7 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Les règles de la tutelle sont, pour le surplus, applicables à l'administration légale, avec les modalités résultant de ce que celle-ci ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur, et sans préjudicier, d'autre part, aux droits que les père et mère tiennent du titre "De l'autorité parentale", notamment quant à l'éducation de l'enfant et à l'usufruit de ses biens.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Maryline Bruggeman · Gazette du Palais · 27 mars 2018

New Deal Due Dil · 17 novembre 2017
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Décisions100


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 11 mars 2010

[…] Dit que l'D recevra et administrera les sommes allouées à la mineure L M au mieux de ses intérêts, après en avoir fait un emploi conformément aux dispositions des articles 389-7 et 455 du code civil, et ne pourra en disposer qu'après avis du juge des tutelles de son domicile auquel sera adressé par le greffe une copie du présent arrêt.

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2Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 5 mai 2011, n° 09/09291
Infirmation

[…] Dit et juge que Madame B Z AN X recevra et administrera les sommes allouées à son enfant mineur, AA Z, au mieux des intérêts de celui-ci, après en avoir fait emploi conformément aux dispositions des articles 389-7 et 455 du code civil, après avis du juge des tutelles de son domicile auquel une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe,

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3Cour d'appel d'Orléans, 2 juin 2008, n° 07/01037

[…] N° RG : 07/01037 […] qu'aux termes des dispositions des articles 389-7, 457, 464 et 466 du Code civil, elles n'avaient qualité pour compromettre dans un partage concernant leurs enfants mineurs qu'après avoir obtenu l'accord du juge des tutelles ;

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