Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre X : De la minorité et de l'émancipation / Chapitre Ier : De la minorité / Section 1 : De l'administration légale
Article 389-7 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Commentaires • 10
Décisions • 100
[…] Dit que l'D recevra et administrera les sommes allouées à la mineure L M au mieux de ses intérêts, après en avoir fait un emploi conformément aux dispositions des articles 389-7 et 455 du code civil, et ne pourra en disposer qu'après avis du juge des tutelles de son domicile auquel sera adressé par le greffe une copie du présent arrêt.
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[…] Dit et juge que Madame B Z AN X recevra et administrera les sommes allouées à son enfant mineur, AA Z, au mieux des intérêts de celui-ci, après en avoir fait emploi conformément aux dispositions des articles 389-7 et 455 du code civil, après avis du juge des tutelles de son domicile auquel une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe,
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3. Cour d'appel d'Orléans, 2 juin 2008, n° 07/01037
[…] N° RG : 07/01037 […] qu'aux termes des dispositions des articles 389-7, 457, 464 et 466 du Code civil, elles n'avaient qualité pour compromettre dans un partage concernant leurs enfants mineurs qu'après avoir obtenu l'accord du juge des tutelles ;
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