Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre X : De la minorité et de l'émancipation / Chapitre Ier : De la minorité / Section 1 : De l'administration légale
Article 389-7 du Code civilAbrogé
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Commentaires
Il résulte des articles 389-6 et 389-7 anciens du Code civil (1) et de l'article 499 du même code que « l'administrateur légal, même placé sous contrôle judiciaire, a le pouvoir de faire seul les actes d'administration. Il peut, à ce titre, procéder à la réception des capitaux échus au mineur et les retirer du compte de dépôt sur lequel il les a versés ; que la banque n'est pas garante de l'emploi des capitaux ». […]
Lire la suite…Décisions
[…] Par acte d'huissier du 12 mai 2004, Madame X a fait citer Monsieur G X devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille aux fins qu'il soit condamné à lui remettre le compte définitif de sa gestion, sur le fondement des articles 471 et 389-7 du Code civil.
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[…] Dit que l'D recevra et administrera les sommes allouées à la mineure L M au mieux de ses intérêts, après en avoir fait un emploi conformément aux dispositions des articles 389-7 et 455 du code civil, et ne pourra en disposer qu'après avis du juge des tutelles de son domicile auquel sera adressé par le greffe une copie du présent arrêt.
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3. Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 2 juillet 2020, n° 19/00414
[…] Aux termes des articles 389-7 ancien du code civil et 496 du code civil, il appartient au parent d'un mineur, en sa qualité d'administrateur légal des biens lui appartenant, d'apporter dans la gestion du patrimoine des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur.
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