Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre X : De la minorité et de l'émancipation / Chapitre Ier : De la minorité / Section 1 : De l'administration légale
Article 389-7 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Commentaires • 10
Décisions • 100
[…] Dit et juge que Madame B Z AN X recevra et administrera les sommes allouées à son enfant mineur, AA Z, au mieux des intérêts de celui-ci, après en avoir fait emploi conformément aux dispositions des articles 389-7 et 455 du code civil, après avis du juge des tutelles de son domicile auquel une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe,
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[…] Par acte d'huissier du 12 mai 2004, Madame X a fait citer Monsieur G X devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille aux fins qu'il soit condamné à lui remettre le compte définitif de sa gestion, sur le fondement des articles 471 et 389-7 du Code civil.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 11 mars 2010
[…] Dit que l'D recevra et administrera les sommes allouées à la mineure L M au mieux de ses intérêts, après en avoir fait un emploi conformément aux dispositions des articles 389-7 et 455 du code civil, et ne pourra en disposer qu'après avis du juge des tutelles de son domicile auquel sera adressé par le greffe une copie du présent arrêt.
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