Article 389-7 du Code civilAbrogé

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Version15/06/1965
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Les règles de la tutelle sont, pour le surplus, applicables à l'administration légale, avec les modalités résultant de ce que celle-ci ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur, et sans préjudicier, d'autre part, aux droits que les père et mère tiennent du titre "De l'autorité parentale", notamment quant à l'éducation de l'enfant et à l'usufruit de ses biens.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Maryline Bruggeman · Gazette du Palais · 27 mars 2018

New Deal Due Dil · 17 novembre 2017
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Décisions100


1Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 5 mai 2011, n° 09/09291
Infirmation

[…] Dit et juge que Madame B Z AN X recevra et administrera les sommes allouées à son enfant mineur, AA Z, au mieux des intérêts de celui-ci, après en avoir fait emploi conformément aux dispositions des articles 389-7 et 455 du code civil, après avis du juge des tutelles de son domicile auquel une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe,

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  • Bicyclette·
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  • Gauche·
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  • Veuve·
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  • Ags

2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 6 février 2007, n° 04/05956

[…] Par acte d'huissier du 12 mai 2004, Madame X a fait citer Monsieur G X devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille aux fins qu'il soit condamné à lui remettre le compte définitif de sa gestion, sur le fondement des articles 471 et 389-7 du Code civil.

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  • Gestion·
  • Juge des tutelles·
  • Patrimoine·
  • Compte·
  • Caisse d'épargne·
  • Majorité·
  • Dommages-intérêts·
  • Administration légale·
  • Code civil·
  • Fruit

3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 11 mars 2010

[…] Dit que l'D recevra et administrera les sommes allouées à la mineure L M au mieux de ses intérêts, après en avoir fait un emploi conformément aux dispositions des articles 389-7 et 455 du code civil, et ne pourra en disposer qu'après avis du juge des tutelles de son domicile auquel sera adressé par le greffe une copie du présent arrêt.

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  • Partie civile·
  • Ad hoc·
  • Procédure pénale·
  • Au fond·
  • Enfant·
  • Administrateur·
  • Huis clos·
  • Qualités·
  • Procédure
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