Article 395 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
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Version01/01/2009
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Version17/10/2015

Entrée en vigueur le 17 octobre 2015

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Ne peuvent exercer les différentes charges de la tutelle :
1° Les mineurs non émancipés, sauf s'ils sont le père ou la mère du mineur en tutelle ;
2° Les majeurs qui bénéficient d'une mesure de protection juridique prévue par le présent code ;
3° Les personnes à qui l'autorité parentale a été retirée ;
4° Les personnes à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit en application de l'article 131-26 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 17 octobre 2015
5 textes citent l'article

Commentaires33


1Un legs fait au benefice d’un auxiliaire de vie est-il legal ?
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 décembre 2023

Notons également que l'article 384 du Code civil dispose que « ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers. […] Lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396, […]

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2Revenir sur une donation est-il possible ?Accès limité
Murielle Cahen · LegaVox · 17 septembre 2021

3Peux-t-on revenir sur une donation ?
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 17 septembre 2021

L'article 931 du Code civil dispose que : « Tous actes portant donation entre vifs seront passés par devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ». La jurisprudence tolère, toutefois, la validité de certaines donations non solennelles ou atypiques.

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Décisions166


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 26 avril 2017, n° 16/06034

[…] Attendu qu'en application de l'article 395 du code civil, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 13 juin 2006, n° 03/09873

[…] — Sur le désistement d'instance à l'égard de la société MAISON FILS ET COMPAGNIE Les sociétés demanderesses ont déclaré expressément se désister de leurs demandes formées à l'encontre de la société MAISON FILS ET COMPAGNIE qui n'a pas constitué avocat ; Il y a donc lieu de constater que celui-ci est parfait, en application des dispositions de l'article 395 du Code Civil ; - Sur les demandes de la SARL MULSANNE et de la SA PICARDIE BAIL 1- Sur la recevabilité de la demande de la SARL MULSANNE à l'égard de la SA JULIEN

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 19 novembre 2015, n° 12/02668

[…] MOTIFS Aux termes de l'article 771 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance. Les articles 394 et 395 du Code civil disposent que : — le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; — le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ;

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