Article 396 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
>
Version01/01/2009
>
Version17/10/2015

Entrée en vigueur le 17 octobre 2015

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Toute charge tutélaire peut être retirée en raison de l'inaptitude, de la négligence, de l'inconduite ou de la fraude de celui à qui elle a été confiée. Il en est de même lorsqu'un litige ou une contradiction d'intérêts empêche le titulaire de la charge de l'exercer dans l'intérêt du mineur.
Il peut être procédé au remplacement de toute personne à qui une charge tutélaire a été confiée en cas de changement important dans sa situation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 octobre 2015
3 textes citent l'article

Commentaires29


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 décembre 2023

Notons également que l'article 384 du Code civil dispose que « ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers. […] Lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396, […]

 Lire la suite…

Murielle Cahen · LegaVox · 17 septembre 2021

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 17 septembre 2021

L'article 931 du Code civil dispose que : « Tous actes portant donation entre vifs seront passés par devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ». La jurisprudence tolère, toutefois, la validité de certaines donations non solennelles ou atypiques.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions59


1Cour d'appel de Rouen, 7 octobre 2016, n° 16/02706
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions applicables à la matière de la protection des majeurs et notamment des articles 445 et 396 du code civil que la charge de la tutelle ne peut être retirée qu'en raison de l'inaptitude, de la négligence ou de l'inconduite du tuteur sauf s'il est démontré que pour toute autre raison, l'intérêt de la personne protégée exige de décharger le tuteur ou de lui adjoindre un co-tuteur ou un subrogé tuteur.

 Lire la suite…
  • Juge des tutelles·
  • Majeur protégé·
  • Retard·
  • Curatelle·
  • Règlement·
  • Chèque·
  • Ordonnance·
  • Vis·
  • Hôpitaux·
  • Assesseur

2Tribunal de commerce de Lyon, 5 mars 2014, n° 2012J01303

[…] Vu le règlement (UE) N°966/2010 de la Commission européenne du 27 octobre 2010, Vu les articles 1992 et suivants du Code Civil, Vu les articles 395 et 396 du Code des Douanes, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

 Lire la suite…
  • International·
  • Droits antidumping·
  • Sociétés·
  • Malaisie·
  • Importation·
  • Règlement (ue)·
  • Enregistrement·
  • Commissionnaire en douane·
  • Chine·
  • Contournement

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2017, 17-40.035, Publié au bulletin

[…] Attendu, d'autre part, que le législateur a prévu, afin d'assurer la protection de l'intérêt de l'enfant en présence d'une clause d'exclusion de l'administration légale, une garantie contre la défaillance du tiers administrateur institué par le donateur ou le testateur, en insérant, à l'alinéa 3 de l'article 384 du code civil, une disposition selon laquelle, lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer ;

 Lire la suite…
  • Article 384·
  • Code civil·
  • Principe de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant·
  • Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
  • Question prioritaire de constitutionnalite·
  • Droit de mener une vie familiale normale·
  • Incompétence négative du législateur·
  • Droit des personnes·
  • Caractère sérieux·
  • Conseil constitutionnel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).