Article 408 du Code civil

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Version15/06/1965
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Version01/01/2009
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Version17/10/2015

Entrée en vigueur le 15 juin 1965

Est créé par : Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Le juge des tutelles choisit les membres du conseil de famille parmi les parents ou alliés des père et mère du mineur, en appréciant toutes les circonstances du cas : la proximité du degré, le lieu de la résidence, l'âge et les aptitudes des intéressés.
Il doit éviter, autant que possible, de laisser l'une des deux lignes sans représentation. Mais il a égard, avant tout, aux relations habituelles que le père et la mère avaient avec leurs différents parents ou alliés, ainsi qu'à l'intérêt que ces parents ou alliés ont porté ou paraissent pouvoir porter à la personne de l'enfant.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1965
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
4 textes citent l'article

Commentaires9


www.maitre-eolas.fr · 17 février 2023

idArticle=LEGIARTI000006427188&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20110509">389-1 du Code civil), le représentent dans les actes de la vie civile (signature d'un contrat par exemple) et agissent en justice pour lui ès qualités. […] idArticle=LEGIARTI000022357512&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20110509">408 du Code civil) et doit obtenir l'autorisation du conseil de famille, auquel il rend compte, pour les actes les plus graves. […] C'est également lui qui peut être saisi par les grands-parents ou par un tiers qui souhaite obtenir un droit de visite refusé par les titulaires de l'autorité parentale (article 371_4 du Code civil). […]

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Village Justice · 29 avril 2022

[…] Si la filiation maternelle n'est pas établie ou si la mère est décédée ou dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté, l'action est intentée par le tuteur conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 408 du Code civil.

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Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 28 avril 2022

[…] Si la filiation maternelle n'est pas établie ou si la mère est décédée ou dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté, l'action est intentée par le tuteur conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 408 du Code civil.

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Décisions101


1Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mercredi, 7 janvier 2015, n° 2014064874

[…] Nous relevans qu'il résulte des dispositions cambinées des articles 389-2 et 389-6 du code civil que l'administration légale appartient au parent survivant ; que cette administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles ; que l'administrateur légal doit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire sans autorisation ; qu'il peut faire seul les autres actes ; qu'il résulte des dispositions de l'article 408 du cade civil que le tuteur représente le mineur en justice, mais qu'il ne peut agir qu'après autorisation pour faire valoir des droits extrapatrimoniaux ;

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  • Successions·
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2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 juin 2011, n° 10/04129
Infirmation partielle

[…] Cependant, en application des dispositions combinées des articles 389-5, 408 et 475 du code civil, dans le cadre de l'administration légale pure et simple, l'action relative aux droits extra-patrimoniaux de l'enfant, quand bien même elle conduirait à l'allocation de dommages et intérêts, doit être exercée conjointement par les deux parents ou, à défaut d'accord, ne peut être engagée qu'après autorisation du juge des tutelles dont la compétence a été transférée au juge aux affaires familiales par la loi n° 2009-526 du12 mai 2009.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 3 octobre 2011, n° 10/10949
Confirmation

[…] Enfin, A B Q AD X est administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux enfants mineurs depuis le décès de K X. À ce titre elle peut faire seule tous les actes hormis ceux qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation. La défense à une action en expulsion et en fixation d'une indemnité d'occupation ne nécessiterait pas une autorisation pour un tuteur conformément aux dispositions de l'article 408 du code civil, dès lors la dénonciation de l'instance au juge des tutelles n'était pas nécessaire.

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