Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation / Chapitre II : De la tutelle / Section 2 : De l'organisation de la tutelle / Paragraphe 3 : Du conseil de famille
Article 408 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 1965
Est créé par : Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Il doit éviter, autant que possible, de laisser l'une des deux lignes sans représentation. Mais il a égard, avant tout, aux relations habituelles que le père et la mère avaient avec leurs différents parents ou alliés, ainsi qu'à l'intérêt que ces parents ou alliés ont porté ou paraissent pouvoir porter à la personne de l'enfant.
Commentaires • 9
[…] Si la filiation maternelle n'est pas établie ou si la mère est décédée ou dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté, l'action est intentée par le tuteur conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 408 du Code civil.
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Lire la suite…Décisions • 101
[…] Nous relevans qu'il résulte des dispositions cambinées des articles 389-2 et 389-6 du code civil que l'administration légale appartient au parent survivant ; que cette administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles ; que l'administrateur légal doit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire sans autorisation ; qu'il peut faire seul les autres actes ; qu'il résulte des dispositions de l'article 408 du cade civil que le tuteur représente le mineur en justice, mais qu'il ne peut agir qu'après autorisation pour faire valoir des droits extrapatrimoniaux ;
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[…] Cependant, en application des dispositions combinées des articles 389-5, 408 et 475 du code civil, dans le cadre de l'administration légale pure et simple, l'action relative aux droits extra-patrimoniaux de l'enfant, quand bien même elle conduirait à l'allocation de dommages et intérêts, doit être exercée conjointement par les deux parents ou, à défaut d'accord, ne peut être engagée qu'après autorisation du juge des tutelles dont la compétence a été transférée au juge aux affaires familiales par la loi n° 2009-526 du12 mai 2009.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 3 octobre 2011, n° 10/10949
[…] Enfin, A B Q AD X est administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux enfants mineurs depuis le décès de K X. À ce titre elle peut faire seule tous les actes hormis ceux qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation. La défense à une action en expulsion et en fixation d'une indemnité d'occupation ne nécessiterait pas une autorisation pour un tuteur conformément aux dispositions de l'article 408 du code civil, dès lors la dénonciation de l'instance au juge des tutelles n'était pas nécessaire.
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idArticle=LEGIARTI000006427188&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20110509">389-1 du Code civil), le représentent dans les actes de la vie civile (signature d'un contrat par exemple) et agissent en justice pour lui ès qualités. […] idArticle=LEGIARTI000022357512&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20110509">408 du Code civil) et doit obtenir l'autorisation du conseil de famille, auquel il rend compte, pour les actes les plus graves. […] C'est également lui qui peut être saisi par les grands-parents ou par un tiers qui souhaite obtenir un droit de visite refusé par les titulaires de l'autorité parentale (article 371_4 du Code civil). […]
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