Article 408 du Code civil

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Entrée en vigueur le 17 octobre 2015

Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise le mineur à agir lui-même.


Il représente le mineur en justice. Toutefois, il ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extrapatrimoniaux qu'après autorisation ou sur injonction du conseil de famille. Celui-ci peut également enjoindre au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action, ou de transiger.


Le tuteur gère les biens du mineur et rend compte de sa gestion conformément aux dispositions du titre XII.


Le tuteur, après autorisation du conseil de famille, effectue les actes de disposition nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle.

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Entrée en vigueur le 17 octobre 2015
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Commentaires9


1Journal d'un avocat
www.maitre-eolas.fr · 17 février 2023

idArticle=LEGIARTI000006427188&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20110509">389-1 du Code civil), le représentent dans les actes de la vie civile (signature d'un contrat par exemple) et agissent en justice pour lui ès qualités. […] idArticle=LEGIARTI000022357512&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20110509">408 du Code civil) et doit obtenir l'autorisation du conseil de famille, auquel il rend compte, pour les actes les plus graves. […] C'est également lui qui peut être saisi par les grands-parents ou par un tiers qui souhaite obtenir un droit de visite refusé par les titulaires de l'autorité parentale (article 371_4 du Code civil). […]

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2L’action en recherche de paternité.
Village Justice · 29 avril 2022

[…] Si la filiation maternelle n'est pas établie ou si la mère est décédée ou dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté, l'action est intentée par le tuteur conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 408 du Code civil.

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3L'action en recherche de paternité
Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 28 avril 2022

[…] Si la filiation maternelle n'est pas établie ou si la mère est décédée ou dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté, l'action est intentée par le tuteur conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 408 du Code civil.

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Décisions101


1Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mercredi, 7 janvier 2015, n° 2014064874

[…] Nous relevans qu'il résulte des dispositions cambinées des articles 389-2 et 389-6 du code civil que l'administration légale appartient au parent survivant ; que cette administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles ; que l'administrateur légal doit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire sans autorisation ; qu'il peut faire seul les autres actes ; qu'il résulte des dispositions de l'article 408 du cade civil que le tuteur représente le mineur en justice, mais qu'il ne peut agir qu'après autorisation pour faire valoir des droits extrapatrimoniaux ;

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2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 juin 2011, n° 10/04129
Infirmation partielle

[…] Cependant, en application des dispositions combinées des articles 389-5, 408 et 475 du code civil, dans le cadre de l'administration légale pure et simple, l'action relative aux droits extra-patrimoniaux de l'enfant, quand bien même elle conduirait à l'allocation de dommages et intérêts, doit être exercée conjointement par les deux parents ou, à défaut d'accord, ne peut être engagée qu'après autorisation du juge des tutelles dont la compétence a été transférée au juge aux affaires familiales par la loi n° 2009-526 du12 mai 2009.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 3 octobre 2011, n° 10/10949
Confirmation

[…] Enfin, A B Q AD X est administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux enfants mineurs depuis le décès de K X. À ce titre elle peut faire seule tous les actes hormis ceux qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation. La défense à une action en expulsion et en fixation d'une indemnité d'occupation ne nécessiterait pas une autorisation pour un tuteur conformément aux dispositions de l'article 408 du code civil, dès lors la dénonciation de l'instance au juge des tutelles n'était pas nécessaire.

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