Article 413 du Code civil

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Entrée en vigueur le 15 juin 1965

Est créé par : Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Si le juge des tutelles estime que la décision peut être prise sans que la tenue d'une séance soit nécessaire, il communique à chacun des membres du conseil le texte de la décision à prendre en y joignant les éclaircissements utiles.
Chacun des membres émettra son vote par lettre missive dans le délai que le juge lui aura imparti ; faute de quoi, il encourra l'amende prévue au code de procédure civile.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1965
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
2 textes citent l'article

Commentaires2


CEDH · 4 octobre 2011

[…] alléguait que l'administration pénitentiaire avait manqué à lui dispenser des soins médicaux appropriés, en violation de l'article 3 de la Convention. […] Le Gouvernement a soulevé une exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes, plaidant que l'intéressé n'avait pas engagé d'action contre les autorités aux fins d'obtenir une réparation pécuniaire fondée sur l'article 207 du code administratif général et l'article 413 du code civil, ni sollicité sur la base des articles 24 et 33 § 1 du code de procédure administrative une ordonnance judiciaire obligeant les autorités à prendre des mesures complémentaires pour protéger sa santé. […] Partant, […]

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Décisions30


1CEDH, 52240/07 Exposé des faits et Questions aux Parties, 1er décembre 2008, 52240/07

[…] Enfin, le requérant rappela qu'en application de l'article 413 § 1 du code civil et de l'article 59 § 3 de la loi du 22 juin 1999, il avait le droit de réclamer valablement une compensation morale pour le préjudice subi. […]

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2CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE DONADZÉ c. GEORGIE, 7 mars 2006, 74644/01

[…] 21. Le 26 juillet 2000, la Cour suprême de Géorgie rejeta le pourvoi du requérant, au motif que les juridictions de fond avaient correctement apprécié les faits et appliqué la loi et que l'examen de l'affaire ne démontrait pas « l'existence d'une intention coupable de l'employeur de nuire au requérant » (article 115 du code civil) ou « de lui avoir causé un préjudice de caractère non patrimonial » (article 413 du code civil). La Cour suprême ne répondit pas au moyen de cassation relatif à l'absence d'examen du mémoire ampliatif du requérant par la cour d'appel. Le requérant relève que l'audience en cassation dura entre dix minutes et un quart d'heure.

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3Cour d'appel de Toulouse, 27 avril 2010, n° 09/01389
Confirmation

[…] Attendu que M. M N Y invoque la méconnaissance par le Juge des tutelles des dispositions de l'article 413 du Code Civil en ce qu'il n'a pas joint au texte de la délibération les « éclaircissements utiles » visés par ce texte ;

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  • Juge des tutelles·
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  • Désistement·
  • Instance·
  • Code civil
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