Article 413 du Code civil

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Version01/01/2009
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Version17/10/2015

Entrée en vigueur le 17 octobre 2015

Est codifié par : Loi 1803-03-14

L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé, alors même que la gestion aurait continué au-delà, ou de la fin de la mesure si elle cesse avant.
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Entrée en vigueur le 17 octobre 2015
2 textes citent l'article

Commentaires2


2Note d’information sur l'affaire 47729/08
CEDH · 4 octobre 2011

[…] alléguait que l'administration pénitentiaire avait manqué à lui dispenser des soins médicaux appropriés, en violation de l'article 3 de la Convention. […] Le Gouvernement a soulevé une exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes, plaidant que l'intéressé n'avait pas engagé d'action contre les autorités aux fins d'obtenir une réparation pécuniaire fondée sur l'article 207 du code administratif général et l'article 413 du code civil, ni sollicité sur la base des articles 24 et 33 § 1 du code de procédure administrative une ordonnance judiciaire obligeant les autorités à prendre des mesures complémentaires pour protéger sa santé. […] Partant, […]

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Décisions30


1CEDH, 52240/07 Exposé des faits et Questions aux Parties, 1er décembre 2008, 52240/07

[…] Enfin, le requérant rappela qu'en application de l'article 413 § 1 du code civil et de l'article 59 § 3 de la loi du 22 juin 1999, il avait le droit de réclamer valablement une compensation morale pour le préjudice subi. […]

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2CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE DONADZÉ c. GEORGIE, 7 mars 2006, 74644/01

[…] 21. Le 26 juillet 2000, la Cour suprême de Géorgie rejeta le pourvoi du requérant, au motif que les juridictions de fond avaient correctement apprécié les faits et appliqué la loi et que l'examen de l'affaire ne démontrait pas « l'existence d'une intention coupable de l'employeur de nuire au requérant » (article 115 du code civil) ou « de lui avoir causé un préjudice de caractère non patrimonial » (article 413 du code civil). La Cour suprême ne répondit pas au moyen de cassation relatif à l'absence d'examen du mémoire ampliatif du requérant par la cour d'appel. Le requérant relève que l'audience en cassation dura entre dix minutes et un quart d'heure.

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3Cour d'appel de Toulouse, 27 avril 2010, n° 09/01389
Confirmation

[…] Attendu que M. M N Y invoque la méconnaissance par le Juge des tutelles des dispositions de l'article 413 du Code Civil en ce qu'il n'a pas joint au texte de la délibération les « éclaircissements utiles » visés par ce texte ;

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  • Instance·
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