Article 417 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 15 juin 1965

Est créé par : Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Le conseil de famille peut, en considérant les aptitudes des intéressés et la consistance du patrimoine à administrer, décider que la tutelle sera divisée entre un tuteur à la personne et un tuteur aux biens, ou que la gestion de certains biens particuliers sera confiée à un tuteur adjoint.
Les tuteurs ainsi nommés seront indépendants, et non responsables l'un envers l'autre, dans leurs fonctions respectives, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par le conseil de famille.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1965
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
6 textes citent l'article

Commentaires24


Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 28 août 2023

[…] Il s'agit là d'une extension du champ […] (articles 411-1 et 417 du Code civil) […]

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M. Yannick Neuder · Questions parlementaires · 9 mai 2023

En application de l'article 449 du code civil, le juge des tutelles doit en priorité désigner un proche de l'adulte vulnérable pour exercer la mesure de protection. […] En cas de manquement caractérisé dans l'exercice de sa mission, le MJPM peut ainsi être déchargé de la mesure (article 417 du code civil). […] Son agrément peut également lui être retiré en cas de violation des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection (article L. 472-10 du code de l'action sociale et des familles). […]

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Décisions145


1CEDH, Cour (quatrième section), BADOWSKI c. la POLOGNE, 13 novembre 2003, 47627/99

[…] Le 13 octobre 1998, après l'examen du pourvoi en cassation formé par la partie défenderesse, la Cour suprême modifia la décision de la cour d'appel en rejetant l'appel du requérant interjeté contre la décision du tribunal régional du 6 septembre 1996. La Cour suprême confirma le raisonnement du tribunal régional et jugea injustifié l'échange du véhicule. B. Le droit et la pratique internes pertinents : L'article 417 du code civil polonais dispose : « Le Trésor public est responsable pour dommages résultant des actes d'un fonctionnaire d'État ». L'ancien article 418 du code civil dispose :

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2Cour de cassation, Première chambre civile, 12 octobre 2022, n° 21-12.253
Rejet

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] Alors 4°) que le juge des tutelles ne peut dessaisir le curateur de sa mission qu'en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci ; qu'en considérant que la formulation par le curateur d'accusations contre le personnel de l'établissement accueillant sa fille constituait un manquement suffisant pour l'exclure purement et simplement de la mesure de curatelle, la cour d'appel a encore violé l'article 417 du code civil ;

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3CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE SZYMONSKI c. POLOGNE, 10 octobre 2006, 6925/02

[…] 21. Le 10 juillet 2000, la caisse de retraite interjeta appel qui fut accueilli en partie le 26 octobre 2000 par la cour d'appel de Lublin. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 22. L'article 417 al. 1 du code civil « Le Trésor public est responsable pour les dommages résultant des actes d'un fonctionnaire de l'État ». 23. L'article 16 de la loi de 17 juin 2004, entrée en vigueur le 17 septembre 2004, (ci-dessous : la loi de 2004), introduisant dans le système juridique polonais une voie de recours contre la longueur excessive d'une procédure judiciaire (Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki), stipule :

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