Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation / Chapitre II : De la tutelle / Section 2 : De l'organisation de la tutelle / Paragraphe 4 : Des autres organes de la tutelle
Article 418 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 1965
Est créé par : Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Elle ne se communique point au conjoint du tuteur. Si, pourtant, ce conjoint s'immisce dans la gestion du patrimoine pupillaire, il devient responsable solidairement avec le tuteur de toute la gestion postérieure à son immixtion.
Commentaires • 13
Décisions • 51
[…] L'article 417 du code civil polonais dispose : « Le Trésor public est responsable pour dommages résultant des actes d'un fonctionnaire d'État ». L'ancien article 418 du code civil dispose : « L'État ne peut être tenu pour responsable que si les dommages résultent d'une décision ou d'un acte officiel d'un agent de l'État, constituent une infraction punissable pénalement ou dans le cadre disciplinaire, et si la faute de l'agent a été reconnue par une juridiction pénale, un organe disciplinaire, ou par son autorité supérieure ». Selon l'ancienne jurisprudence de la Cour suprême polonaise, un requérant, qui demandait la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 417 du code civil, devait démontrer que l'acte en question était illégal et que l'État avait commis une faute.
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[…] que selon les dispositions combinées des articles 387, 415 et 418 du code civil gabonais dans sa rédaction issue de la loi n°15/72 du 29 juillet 1972 portant adoption de la première partie du code civil, la filiation paternelle d'un enfant naturel se prouve par la reconnaissance faite par le père, cette reconnaissance étant faite soit devant un officier de l'état civil par celui qui reconnaît l'enfant ou par un mandataire muni d'une procuration spéciale et authentique soit par tout autre acte authentique soit enfin dans l'acte de naissance ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 4 mai 2017, n° 14/04308
[…] Le ministère public considère en outre que la filiation paternelle de l'intéressé, qui relève de la loi gabonaise, loi personne de sa mère, conformément à l'article 311-14 du code civil, n'est pas légalement établie durant sa minorité, à défaut de reconnaissance de paternité dressée selon les dispositions des articles 415 et 418 du code civil gabonais (mention rajoutée sur l'acte de naissance, absence de mention d'une procuration spéciale et authentique donnée par le père alléguée au déclarant), peu important l'attestation du consul général du Gabon en France versée aux débats.
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