Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre Ier : Des dispositions générales / Section 2 : Des dispositions communes aux majeurs protégés
Article 418 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Commentaires • 13
Décisions • 51
[…] L'article 417 du code civil polonais dispose : « Le Trésor public est responsable pour dommages résultant des actes d'un fonctionnaire d'État ». L'ancien article 418 du code civil dispose : « L'État ne peut être tenu pour responsable que si les dommages résultent d'une décision ou d'un acte officiel d'un agent de l'État, constituent une infraction punissable pénalement ou dans le cadre disciplinaire, et si la faute de l'agent a été reconnue par une juridiction pénale, un organe disciplinaire, ou par son autorité supérieure ». Selon l'ancienne jurisprudence de la Cour suprême polonaise, un requérant, qui demandait la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 417 du code civil, devait démontrer que l'acte en question était illégal et que l'État avait commis une faute.
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[…] Le ministère public considère en outre que la filiation paternelle de l'intéressé, qui relève de la loi gabonaise, loi personne de sa mère, conformément à l'article 311-14 du code civil, n'est pas légalement établie durant sa minorité, à défaut de reconnaissance de paternité dressée selon les dispositions des articles 415 et 418 du code civil gabonais (mention rajoutée sur l'acte de naissance, absence de mention d'une procuration spéciale et authentique donnée par le père alléguée au déclarant), peu important l'attestation du consul général du Gabon en France versée aux débats.
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3. Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2013, n° 12/12504
[…] que selon les dispositions combinées des articles 387, 415 et 418 du code civil gabonais dans sa rédaction issue de la loi n°15/72 du 29 juillet 1972 portant adoption de la première partie du code civil, la filiation paternelle d'un enfant naturel se prouve par la reconnaissance faite par le père, cette reconnaissance étant faite soit devant un officier de l'état civil par celui qui reconnaît l'enfant ou par un mandataire muni d'une procuration spéciale et authentique soit par tout autre acte authentique soit enfin dans l'acte de naissance ;
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