Article 419 du Code civil

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Version15/06/1965
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection. Toutefois, le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut autoriser, selon l'importance des biens gérés ou la difficulté d'exercer la mesure, le versement d'une indemnité à la personne chargée de la protection. Il en fixe le montant. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.
Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles.
Lorsque le financement de la mesure ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, il est pris en charge par la collectivité publique, selon des modalités de calcul communes à tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et tenant compte des conditions de mise en oeuvre de la mesure, quelles que soient les sources de financement. Ces modalités sont fixées par décret.
A titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre des deux alinéas précédents lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.
Le mandat de protection future s'exerce à titre gratuit sauf stipulations contraires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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1Professions Judiciaires Et Juridiques - Revalorisation Salariale Des Mandataires Judiciaires À La Protection Des Majeurs
M. Bruno Fuchs · Questions parlementaires · 20 février 2024

Les principes guidant la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont fixés aux articles 419 et 420 du code civil. Le code de l'action sociale et des familles en précise les modalités. Lorsque la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée, en fonction de ses ressources, avec de manière subsidiaire un financement de l'Etat.

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3Professions Judiciaires Et Juridiques - Reconnaissance De La Profession Des Mandataires Judiciaires
Mme Emmanuelle Anthoine · Questions parlementaires · 10 octobre 2023

Les principes guidant la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont fixés aux articles 419 et 420 du code civil. Le code de l'action sociale et des familles en précise les modalités. Lorsque la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée, en fonction de ses ressources, avec de manière subsidiaire un financement de l'Etat.

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Décisions52


1Cour d'appel de Bordeaux, 28 mai 2015, n° 14/07212
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 419 du code civil, les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection. Toutefois, le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut autoriser selon l'importance des biens gérés ou la difficulté d'exercer la mesure le versement d'une indemnité à la personne chargée de la protection;

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  • Veuve·
  • Juge des tutelles·
  • Protection·
  • Mère·
  • Carburant·
  • Titre gratuit·
  • Ordonnance·
  • Conseil de famille·
  • Trésor public·
  • Trésor

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 9 octobre 2017, n° 14/13063

[…] L'article 419 alinéa 2 du code civil prévoit que si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles.

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  • Associations·
  • Juge des tutelles·
  • Testament·
  • Action·
  • Mesure de protection·
  • Héritier·
  • Rente·
  • Intérêt à agir·
  • Intérêt·
  • Patrimoine

3Conseil constitutionnel, décision n° 2011-136 QPC du 17 juin 2011, Fédération nationale des associations tutélaires et autres [Financement des diligences…
Conformité

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 avril 2011 par le Conseil d'État (décision n° 345838 du 6 avril 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Fédération nationale des associations tutélaires, l'Union nationale des associations familiales et l'Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 419 du code civil.

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  • Mandataire judiciaire·
  • Financement public·
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  • Action sociale·
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  • Famille·
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  • Conseil constitutionnel·
  • Protection juridique·
  • Constitution
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