Article 420 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Sous réserve des aides ou subventions accordées par les collectivités publiques aux personnes morales pour leur fonctionnement général, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne peuvent, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, percevoir aucune autre somme ou bénéficier d'aucun avantage financier en relation directe ou indirecte avec les missions dont ils ont la charge.
Ils ne peuvent délivrer un mandat de recherche des héritiers de la personne protégée qu'après autorisation du juge des tutelles.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Commentaires40


1Professions Judiciaires Et Juridiques - Revalorisation Salariale Des Mandataires Judiciaires À La Protection Des Majeurs
M. Bruno Fuchs · Questions parlementaires · 20 février 2024

Les principes guidant la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont fixés aux articles 419 et 420 du code civil. Le code de l'action sociale et des familles en précise les modalités. Lorsque la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée, en fonction de ses ressources, avec de manière subsidiaire un financement de l'Etat.

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2Professions Judiciaires Et Juridiques - Reconnaissance De La Profession Des Mandataires Judiciaires
Mme Emmanuelle Anthoine · Questions parlementaires · 10 octobre 2023

Les principes guidant la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont fixés aux articles 419 et 420 du code civil. Le code de l'action sociale et des familles en précise les modalités. Lorsque la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée, en fonction de ses ressources, avec de manière subsidiaire un financement de l'Etat.

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3Professions Judiciaires Et Juridiques - Rémunération Et Frais De Fonctionnements Des Mjpm
M. Jean-Carles Grelier · Questions parlementaires · 10 octobre 2023

Les principes guidant la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont fixés aux articles 419 et 420 du code civil. Le code de l'action sociale et des familles en précise les modalités. Lorsque la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée, en fonction de ses ressources, avec de manière subsidiaire un financement de l'Etat.

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Décisions31


1CEDH, Cour (première section), ŽIROVNICKÝ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 15 novembre 2016, 60439/12;73999/12

[…] 96. S'agissant des recours que le droit tchèque offre à un requérant après qu'il a été libéré, la Cour a jugé dans l'affaire Jirsák précitée, que, pour ce qui est de mauvaises conditions de détention ou d'une blessure résultant de celles-ci, une procédure en dommages-intérêts contre l'État pouvait être considérée comme une voie de recours effective. Dans ce contexte, la Cour a noté que le requérant avait à l'époque le choix entre une action civile en dommages-intérêts fondée sur l'article 420 et suivants du code civil, une action en protection des droits de la personnalité fondée sur l'article 13 du même code et une action en dommages-intérêts en vertu de la loi no 82/1998.

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  • Prison·
  • Gouvernement·
  • Recours·
  • Condition de détention·
  • Prague·
  • Cellule·
  • Tabagisme·
  • République tchèque·
  • Cour constitutionnelle·
  • Surpopulation

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juillet 1996, 94-14.272, Publié au bulletin
Rejet

[…] Selon l'article 420 du Code civil, le subrogé-tuteur doit surveiller la gestion tutélaire et, s'il constate des fautes dans la gestion du tuteur, doit, à peine d'engager sa responsabilité personnelle, en informer immédiatement le juge des tutelles ; en application de l'article 470 du même Code, il doit se faire remettre chaque année un compte de gestion et le transmettre, avec les observations, au juge des tutelles.

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  • Information au juge des tutelles des fautes constatées·
  • Mission de surveillance de la gestion tutélaire·
  • Absence de mesure de protection du patrimoine·
  • Lien de causalité avec la faute·
  • Inaction du subrogé-tuteur·
  • Inaction du subrogé·
  • Juge des tutelles·
  • Responsabilité·
  • Subrogé-tuteur·
  • Obligation

3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 15 mai 2012, n° 08/04909

[…] En effet , aux visas ces articles , le tuteur est comptable de sa gestion . Si monsieur Z justifie du dépôt annuel de ses rapports de gestion et exerçait ses fonctions sous surveillance du subrogé tuteur (article 420 ancien code civil ) , il n'en demeure pas moins responsable des erreurs de gestion . Ainsi , madame A est bien fondée , en sa qualité de tutrice , de lui demander remboursement des sommes que madame Y auraient payées en lieu et place de monsieur Z .

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  • Conseil de famille·
  • Extensions·
  • Gestion·
  • Facture·
  • Tutelle·
  • Taxe d'habitation·
  • Ordures ménagères·
  • Demande·
  • Remboursement·
  • Électricité
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