Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation / Chapitre II : De la tutelle / Section 2 : De l'organisation de la tutelle / Paragraphe 4 : Des autres organes de la tutelle
Article 421 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 1965
Est créé par : Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Commentaires • 27
[…] jusqu'au 31 décembre 2013 une indemnité pouvait être réclamée au professionnel de santé qui avait exécuté l'acte de vaccination, sur la base de la responsabilité objective sans motif d'exonération, en vertu de l'article 421a du code civil tel qu'alors en vigueur […] Elle déclara au sujet de l'article 26 § 1 de la Convention d'Oviedo qu'il s'apparentait aux articles 8 à 11 de la Convention européenne des droits de l'homme. […] #8217;article 46 de la loi PSP et de l'article 29 § 1 f) de la loi IM. […] Pour la plupart des intéressés, les faits se sont produits à une époque où il était possible d'obtenir réparation en vertu du code civil de 1964 (c'est-à-dire avant le 31 décembre 2013). […]
Lire la suite…Décisions • 173
[…] Considérant, quant à la responsabilité de l'UDAF, en raison de la faute commise par elle dans la gestion des fonds de M Y, que c'est à juste titre que le premier juge a retenu celle-ci, au visa des articles 421, 422 et 473 du Code civil, en raison du payement effectué au moyen des fonds de M Y sur un compte bancaire ne correspondant pas à celui de la résidence qui l'hébergeait ;
Lire la suite…- Consorts·
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[…] MOTIFS Sur la demande au titre du capital L'article 412 du Code civil dispose que tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Aux termes de l'article 421du Code civil, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde. L'article 496 du même Code prévoit que le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.
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3. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 4 juillet 2023, n° 20/06240
[…] En application de l'article 421 du code civil, ' Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde '.
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