Article 421 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Commentaires27


Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 29 février 2024

www.revuegeneraledudroit.eu · 8 avril 2021

[…] jusqu'au 31 décembre 2013 une indemnité pouvait être réclamée au professionnel de santé qui avait exécuté l'acte de vaccination, sur la base de la responsabilité objective sans motif d'exonération, en vertu de l'article 421a du code civil tel qu'alors en vigueur […] Elle déclara au sujet de l'article 26 § 1 de la Convention d'Oviedo qu'il s'apparentait aux articles 8 à 11 de la Convention européenne des droits de l'homme. […] #8217;article 46 de la loi PSP et de l'article 29 § 1 f) de la loi IM. […] Pour la plupart des intéressés, les faits se sont produits à une époque où il était possible d'obtenir réparation en vertu du code civil de 1964 (c'est-à-dire avant le 31 décembre 2013). […]

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Décisions173


1Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 15 octobre 2020, n° 19/00512
Confirmation

[…] Par jugement rendu le 10 mai 2019, le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde a retenu la responsabilité de M. Y, curateur, sur le fondement des articles 421 et 1240 du code civil, en considérant qu'il aurait dû effectuer les démarches jusqu'à leur terme, alors qu'il avait commencé à les entreprendre.

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2Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 16 janvier 2018, n° 15/03474

[…] MOTIFS Sur la demande au titre du capital L'article 412 du Code civil dispose que tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Aux termes de l'article 421du Code civil, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde. L'article 496 du même Code prévoit que le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.

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3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 4 juillet 2023, n° 20/06240
Infirmation

[…] En application de l'article 421 du code civil, ' Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde '.

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