Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre Ier : Des dispositions générales / Section 2 : Des dispositions communes aux majeurs protégés
Article 423 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Commentaires • 4
Décisions • 32
[…] L'article 423 du code civil issu de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs dispose que l'action en responsabilité contre le mandataire judiciaire à la protection des majeurs se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection et précise que lorsque la curatelle a cessé par l'ouverture d'une mesure de tutelle, le délai ne court qu'à compter de l'expiration de cette dernière.
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[…] Le jugement sera en conséquence confirmé par motifs substitués, puisque le délai de prescription de l'article 423 du code civil retenu par le premier juge pour faire droit à la fin de non recevoir n'était pas applicable en l'espèce.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 6 octobre 2014, n° 11/17219
[…] Qu'elle est intervenue en cette qualité à l'instance et il convient de déclarer cette intervention recevable. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE INTRODUITE PAR MONSIEUR X Attendu selon l'article 423 du Code civil que l'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà. Attendu, par application de ces dispositions, que madame Y soutient que l'action introduite par monsieur X est prescrite dans la mesure où elle a été régularisée après expiration du délai institué par la loi. Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que la mission de madame Y a pris fin le 3 novembre 2006 ;
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sur le fondement de l'article 336 du code civil, d'autre part, que la contestation de la filiation concerne des intérêts privés familiaux et ne porte pas atteinte à l'ordre public, de sorte que le ministère public ne peut davantage agir sur le fondement des articles 422 et 423 du code de procédure civile ;
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