Article 425 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
>
Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
29 textes citent l'article

Commentaires298


Me Claudia Canini · consultation.avocat.fr · 29 avril 2024

Il résulte des articles 425, alinéa 1er, et 440, alinéa 1er, du code civil que l'ouverture d'une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales de l'intéressé, soit de l'altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé

 Lire la suite…

www.actu-juridique.fr · 21 avril 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 7, 5 janvier 2021, n° 20/07349

[…] Par application des articles 425 et 428 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique.

 Lire la suite…
  • Altération·
  • Juge des tutelles·
  • Faculté·
  • Mesure de protection·
  • Examen médical·
  • Audition·
  • Médecin·
  • Volonté·
  • Ménage·
  • Personnes

2Cour d'appel de Fort-de-France, 22 juin 2012, 12/00002
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 425 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pouvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique et selon les dispositions des derniers alinéas de l'article 440 du code civil, la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.

 Lire la suite…
  • Erreur matérielle·
  • Martinique·
  • Tribunal d'instance·
  • Juge des tutelles·
  • Jugement·
  • Air·
  • Chambre du conseil·
  • Ministère public·
  • Ministère·
  • Dispositif

3Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 7, 15 juin 2021, n° 20/08735

[…] Par application des articles 425 et 428 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique.

 Lire la suite…
  • Altération·
  • Protection·
  • Majeur protégé·
  • Famille·
  • Aide à domicile·
  • Curatelle·
  • Tutelle·
  • Faculté·
  • Volonté·
  • Personnes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).