Entrée en vigueur le 15 juin 1965
Est créé par : Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Est codifié par : Loi 1803-03-14
B) Durée limitée 1°) Le principe : 5 ans renouvelable jusqu'à 10 ans article 441 du code civil La mesure peut être renouvelée pour une même durée; étant rappelé que le juge peut se saisir d'office dans les termes de l'article 442 du code civil qui dispose: "Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée. […] Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431, […]
Lire la suite…Le rappel exigeant des conditions légales de la curatelle : entre rigueur médicale et nécessité fonctionnelle L'exigence d'une altération médicalement établie : un garde-fou contre l'arbitraire L'article 425 du Code civil (5), pierre angulaire du régime des mesures de protection, subordonne leur ouverture à une double condition : une altération médicalement constatée des facultés mentales ou corporelles empêchant l'expression de la volonté ; et la nécessité d'une assistance ou d'un contrôle continu. […] Une telle approche heurte frontalement la logique de l'article 425, qui impose un diagnostic étayé, comme exigeant un « rapport circonstancié » des médecins. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] 1) Alors que l'ouverture d'une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération des facultés personnelles de l'intéressé, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ; qu'en prononçant la mise sous curatelle renforcée de Madame Colette Y… sans constater qu'elle se trouvait dans la nécessité d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 425 et 440 du Code civil ;
[…] ALORS, D'UNE PART, QUE seule la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425 (ancien article 490) du Code civil, a besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile peut être placée, ou maintenue, sous le régime de la tutelle ; […]
[…] Considérant que le problème de la détermination de la résidence ou du domicile de la susnommée relève de la compétence d'une autre juridiction ; que l'intervention de ce magistrat spécialisé suppose, au préalable, que soit constatée, dans les conditions prévues par les articles 425, 428 430 et 431 du code civil, une altération des facultés physiques et/ou mentales de la personne concernée la plaçant dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts ;
La curatelle et la tutelle sont des mesures judiciaires visant à protéger la personne et/ou tout ou partie de son patrimoine, lorsque celle-ci n'est plus en capacité de veiller à ses propres intérêts en raison d'une altération de ses facultés personnelles, qu'elles soient mentales ou corporelles (article 425 du Code civil). […]
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