Article 425 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
29 textes citent l'article

Commentaires296


www.actu-juridique.fr · 21 avril 2024

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 20 mars 2024

[…] L'article 440 du Code civil dispose en outre : « La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. […]

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 7, 5 janvier 2021, n° 20/07349

[…] Par application des articles 425 et 428 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique.

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  • Altération·
  • Juge des tutelles·
  • Faculté·
  • Mesure de protection·
  • Examen médical·
  • Audition·
  • Médecin·
  • Volonté·
  • Ménage·
  • Personnes

2Cour d'appel de Fort-de-France, 22 juin 2012, 12/00002
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 425 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pouvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique et selon les dispositions des derniers alinéas de l'article 440 du code civil, la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.

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  • Erreur matérielle·
  • Martinique·
  • Tribunal d'instance·
  • Juge des tutelles·
  • Jugement·
  • Air·
  • Chambre du conseil·
  • Ministère public·
  • Ministère·
  • Dispositif

3Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 7, 15 juin 2021, n° 20/08735

[…] Par application des articles 425 et 428 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique.

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  • Altération·
  • Protection·
  • Majeur protégé·
  • Famille·
  • Aide à domicile·
  • Curatelle·
  • Tutelle·
  • Faculté·
  • Volonté·
  • Personnes
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