Article 425 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Commentaires298


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 20 mars 2024

[…] L'article 440 du Code civil dispose en outre : « La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. […]

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Murielle Cahen · LegaVox · 20 mars 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 15 octobre 2020, n° 19/00512
Confirmation

[…] Le rôle du curateur est d'assister et de contrôler le majeur protégé en application des dispositions de l'alinéa 1 er de l'article 440 du code civil : 'La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle', la tutelle étant réservée à la 'personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle' (article 440 alinéa 3), ce qui n'était pas le cas de M. X.

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre des affaires familiales, 25 janvier 2012, n° 11/03439
Confirmation

[…] Attendu que selon les dispositions de l'article 425 du Code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher

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3Cour de cassation, Première chambre civile, 18 mars 2020, n° 19-10.014

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article 433 du Code civil, le juge décide de placer le majeur sous sauvegarde de justice lorsque celui-ci présente une altération, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté ; […] non pas d'une sauvegarde de justice ou d'une curatelle, mais d'une tutelle, si tel avait été le cas, les juges du fond ont commis un erreur de droit et violé les articles 425, 433, 440 du Code civil, ensemble l'article 901 du Code civil ;

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