Article 426 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
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Version01/01/2009
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Version18/02/2015

Entrée en vigueur le 18 février 2015

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 1 (V)

Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible.


Le pouvoir d'administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement.


S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. Si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement, l'avis préalable d'un médecin, n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé.

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Entrée en vigueur le 18 février 2015
6 textes citent l'article

Commentaires51


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 20 mars 2024

Même si le protecteur est investi d'une mission de protection personnelle en application de l'article 459, alinéa 2, du code civil, il doit, sauf urgence, demander l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué pour prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée.

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Gilles Raoul-cormeil · Petites affiches · 31 octobre 2023

www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

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Décisions146


1Cour d'appel de Lyon, 3 mai 2010, n° 09/08442
Confirmation

[…] L'article 426 du Code civil énonce plus particulièrement la conservation du logement de la personne protégée, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, aussi longtemps que possible, cette protection étant instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne, conformément aux dispositions de l'article 415 du Code civil.

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 décembre 2018, n° 18-70.012

[…] Ce texte, situé dans la première section du chapitre du code civil consacré aux mesures de protection juridique des majeurs, et contenant les dispositions générales communes à l'ensemble des mesures de protection, s'applique notamment aux mesures de curatelle. Il vise « la personne chargée de la mesure de protection », et non pas seulement le tuteur ou mandataire spécial. Ce texte institue, comme le fait l'article 426, pour ce qui concerne le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, une protection particulière et renforcée pour les comptes et livrets bancaires ouverts au nom de la personne protégée.

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3Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 3 octobre 2019, n° 18/01912
Confirmation

[…] Le juge de l'exécution a rejeté la demande entre autres motifs parce que l'estimation du bien n'était produite et parce que la vente nécessitait l'autorisation préalable du juge des tutelles conformément à l'article 426 du code civil laquelle n'a jamais été sollicitée alors que M. [G] est sous curatelle et occupe le bien qui est donc son logement, et qu'il en a déduit une absence de volonté réelle de vente.

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