Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 1 : Des dispositions générales
Article 426 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 février 2015
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 1 (V)
Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible.
Le pouvoir d'administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement.
S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. Si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement, l'avis préalable d'un médecin, n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé.
Commentaires • 51
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[…] L'article 426 du Code civil énonce plus particulièrement la conservation du logement de la personne protégée, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, aussi longtemps que possible, cette protection étant instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne, conformément aux dispositions de l'article 415 du Code civil.
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[…] Que la BESV qui se borne à invoquer, à titre principal, le fait que Madame Y dispose de la faculté d'échapper aux opérations de partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur sans débattre ni juridiquement ni factuellement de la pertinence de son moyen, ne saurait valablement nier que les opérations de vente telles qu'ordonnées, portant sur des meubles garnissant le logement que, mutatis mutandis et en se référant, notamment, aux dispositions particulières des articles 215 ou 426 du code civil, le législateur entend protéger, constitueraient une mesure irréversible, le préjudice en résultant ne pouvant être intégralement compensé par l'allocation de dommages-intérêts en cas de réformation du jugement ;
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3. Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 10 juin 2010, n° 09/05397
[…] que la locataire n'a jamais été condamnée pour tapages ni fait l'objet d'un rappel à la loi ; qu'aucun désagrément n'est survenu après 2007, à l'exception d'un incident en mai 2008 ; que selon l'article 426 du Code civil, le logement de la personne protégée doit être conservé à sa disposition aussi longtemps que possible ; que les nouvelles attestations produites en appel sont vagues et imprécises ; qu'ainsi, […]
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Même si le protecteur est investi d'une mission de protection personnelle en application de l'article 459, alinéa 2, du code civil, il doit, sauf urgence, demander l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué pour prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée.
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