Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 1 : Des dispositions générales
Article 427 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 9 (V)
La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas procéder à la clôture des comptes ou livrets ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée. Elle ne peut pas non plus procéder à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public.
Le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande.
Un compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la personne chargée de la protection si le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué l'estime nécessaire.
Lorsque la personne protégée n'est titulaire d'aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de protection lui en ouvre un.
Les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci.
Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement.
Si la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut néanmoins, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement habituels.
Commentaires • 63
Décisions • 120
[…] Mais sur le moyen additionnel de cassation propre a x… et pris de la violation des articles 2 et suivants du code de procedure penale, des articles 427 et suivants du meme code, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procedure penale, ensemble violation par fausse application de la loi des 16 et 24 aout 1790, defaut de motifs, manque de base legale, " en ce que, reformant de ce chef le jugement entrepris, la cour d'appel d'amiens a condamne le demandeur a rembourser a l'etat une somme de 590,91 francs correspondant aux emoluments verses a a… pendant la duree de sa pretendue indisponibilite du 2 au 11 juin 1968 inclus;
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[…] Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 241-3-3° du code de commerce, article préliminaire du code de procédure pénale, articles 427, 459, 460, 464, 485, 512, 591 et 593 du même code, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] Vu l'article 427, alinéas 1 et 2, du code civil ; […]
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[…] Pour les actes de disposition : le tuteur doit être autorisé par le juge des tutelles, ou le conseil de famille s'il existe (article 505 du […] code civil). […] Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement (alinéa 6 de l'article 427 du code civil).
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