Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 2 : Des dispositions communes aux mesures judiciaires
Article 428 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
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[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] qu'au regard de la convergence des avis médicaux pour souligner l'amélioration relative de la situation de M. [R] [Y] et des constats partagés par ceux qui l'entourent, il convient d'alléger la mesure de curatelle renforcée ; qu'en effet, l'article 428 du code civil indique que la mesure de protection doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé ; que le jugement sera cependant confirmé, puisqu'au jour où il a été statué M. [R] [Y] relevait bel et bien d'une mesure de tutelle ; que la mesure de curatelle renforcée sera ordonnée au regard de l'effet dévolutif de l'appel ; […]
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[…] Par application des articles 425 et 428 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique.
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3. Cour d'appel de Rennes, 30 juin 2015, 14/06001
[…] Le certificat médical rédigé le 1er août 2013 par le Docteur Patrick A…, médecin psychiatre inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du Code civil, précédemment analysé, établit suffisamment que les conditions exigées par les articles 425, 428 et 440 alinéa 3 du Code civil sont réunies en l'espèce et que la mesure de tutelle prononcée à l'égard de Monsieur Désiré X… est pleinement justifiée.
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